Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2206355 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C... B..., représentée par
Me Renaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d' erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au
non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 2 juin 1991, est entrée irrégulièrement en France en mai 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.
Mme C... B... relève appel du jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C... B... un certificat de résidence d'Algérien valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. La délivrance de ce titre a, implicitement mais nécessairement, d'une part, retiré la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée, et d'autre part, abrogé les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ces décisions portant retrait et abrogation sont devenues définitives. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... B... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté.
3. Mme C... B... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT020452