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18/10/2024 | FRANCE | N°23NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 23NT00273


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... A... C... a saisi le tribunal administratif de Nantes du litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) qui lui a refusé le bénéfice d'une subvention.



Par une ordonnance n° 2201077 du 21 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 1er février 2023 et le 15 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Jourdon, demande à la cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a saisi le tribunal administratif de Nantes du litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) qui lui a refusé le bénéfice d'une subvention.

Par une ordonnance n° 2201077 du 21 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 15 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Jourdon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 octobre 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ANAH lui a refusé le bénéfice d'une subvention ;

3°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa demande de subvention, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

M. A... C... soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; sa demande devant le tribunal administratif ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; il entendait se référer aux moyens de son recours gracieux, qui était joint à sa demande ;

- son recours gracieux n'était pas tardif ; il a été présenté dans le délai raisonnable d'un an courant à partir de la naissance de la décision implicite portant rejet de sa demande de subvention ;

- le contentieux a bien été lié par la naissance, le 23 octobre 2020, de la décision implicite portant refus de subvention ;

- la décision implicite contestée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- les travaux qu'il a engagés ont permis une sortie d'insalubrité et sont éligibles à l'aide financière prévue par la délibération du 2 décembre 2020 du conseil d'administration de l'ANAH.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la demande de première instance est manifestement irrecevable ;

- le contentieux n'est pas lié, M. A... C... ne justifiant pas avoir déposé une demande de subvention ;

- les moyens de légalité externe soulevés en appel sont irrecevables, dès lors qu'ils se rapportent à une cause juridique nouvelle ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Chertier, substituant Me Jourdon, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., propriétaire d'un immeuble situé 6, rue des Emondés à Champfrémont (Mayenne), qu'il donne en location, a sollicité de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice d'une subvention en vue de financer les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité de cet immeuble, déclarée par un arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de la Mayenne. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'ANAH sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que M. A... C... a contestée par un recours gracieux, formé le 27 novembre 2021. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours gracieux. M. A... C... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision (...) de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ". L'article 69 de ce décret dispose que : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) ".

4. D'une part, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... C..., qui consiste en une production de pièces, parmi lesquelles le recours gracieux formé le 27 novembre 2021 auprès de l'ANAH, ne contient aucun moyen de fait ou de droit. D'autre part, M. A... C... n'a pas produit, dans le délai de recours contentieux contre cette décision, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée, le 21 janvier 2022, par l'intéressé, et qui a couru à nouveau 15 jours après la notification qui lui a été faite de la décision du 19 juillet 2022 portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mémoire contenant l'exposé de moyens. Il s'ensuit que sa demande, qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, était manifestement irrecevable.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'ANAH, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... C... la somme que l'Agence nationale de l'habitat demande sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00273
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;23nt00273 ?
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