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18/10/2024 | FRANCE | N°19NT02145

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 19NT02145


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n°s 19NT02145 et 20NT03781 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sur les demandes de M. A... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien compos

de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la com...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n°s 19NT02145 et 20NT03781 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sur les demandes de M. A... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre, ainsi que de la décision du 27 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique prenant acte de la modification de ce projet de parc éolien, portée à sa connaissance par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique procède à la transmission d'un arrêté de régularisation de ces arrêtés.

Le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour, dans chacune des deux affaires enregistrées sous les n°s 19NT02145 et 20NT03781, un arrêté du 9 avril 2024 portant modification et régularisation de l'arrêté du 5 février 2019.

Par lettre du 6 juin 2019, le greffe de la cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Collet, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le n° 19NT02145 et a précisé, qu'à défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.

Par lettre du 7 décembre 2020, le greffe de la cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Collet, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le n° 20NT03781 et a précisé, qu'à défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Versini Campinchi, représentant la société parc éolien de

Trans-sur-Erdre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre une autorisation pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison, d'une puissance maximale totale de 10,8 MW, sur le territoire la commune de Trans-sur-Erdre. Par un courrier du 22 octobre 2019, la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre a porté à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, une modification de son projet. Par une décision du 27 décembre 2019, le préfet de la

Loire-Atlantique en a pris acte, estimant que cette modification ne nécessitait pas le dépôt d'une demande d'autorisation ni l'édiction de prescriptions complémentaires. M. A... et autres ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 et de la décision du 27 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.

2. Par un arrêt avant dire-droit n°s 19NT02145 et 20NT03781 du 9 février 2024, la cour a jugé que l'arrêté du 5 février 2019 était entaché d'un vice tiré de l'insuffisance des informations figurant au dossier de demande d'autorisation quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, qui avait nui à l'information du public. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sur les demandes de M. A... et autres, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique procède à la transmission d'un arrêté de régularisation de cet arrêté du 5 février 2019. Le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 9 avril 2024 portant modification et régularisation de l'arrêté du 5 février 2019.

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) ".

4. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre a transmis au préfet de la Loire-Atlantique, le 14 février 2024, un dossier de présentation de ses capacités financières. Ce dossier indique que le montant prévisionnel de l'investissement nécessaire pour la réalisation du parc éolien litigieux s'élève à 17 690 400 euros, financés par fonds propres à hauteur de 2 653 560 euros et par emprunt bancaire à hauteur de 15 036 840 euros. Il précise que l'actionnariat de la société parc éolien de Trans-sur-Erdre est composé exclusivement de la SARL WindStrom France, elle-même détenue exclusivement par le Groupe WindStrom, à la tête duquel se trouve la société Windstrom Erneurbare Energien GmbH et Co, et justifie des capacités financières de ces deux dernières sociétés. Il comporte notamment deux déclarations d'intérêt du 5 juillet 2016 et du 20 mars 2017 de la Bremer Landesbank, établissement bancaire qui se déclare prêt à apporter le financement bancaire nécessaire, sous réserve cependant de l'accord de son comité d'engagement. Il comporte, en outre, deux déclarations d'engagement de la société Windstrom Erneurbare Energien GmbH et Co du 15 juillet 2016 et de la société WindStrom France du 12 décembre 2016, qui s'engagent à apporter le financement en fonds propres nécessaire à la réalisation du projet, dans la limite de 20 % des coûts de développement et de construction. Ce dossier comprend, enfin, une lettre d'engagement du 2 juillet 2019 des sociétés Windstrom International GmbH et Windstrom Erneurbare Energien GmbH et Co, qui s'engagent à apporter les fonds propres nécessaires à la réalisation du projet éolien litigieux, le cas échéant en se substituant au financement bancaire prévu si celui-ci devait s'avérer défaillant. Ce dossier comporte ainsi des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre pour la réalisation du parc éolien en litige.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, conformément aux modalités de régularisation prévues au point 58 de l'arrêt du 9 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes, ce dossier de présentation a fait l'objet d'une consultation du public en ligne, qui s'est tenue du 15 février 2024 au 2 avril 2024 sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le vice tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, qui entachait l'arrêté du 5 février 2019, a été régularisé par l'arrêté du 9 avril 2024. M. A... et autres ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 et de la décision du 27 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. A... et autres que par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 19NT02145 et 20NT03781 de M. A... et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., premier requérant dénommé, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02145,20NT03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02145
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;19nt02145 ?
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