Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E..., M. C... F... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 16 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour.
Par un jugement n° 2208766 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A... E..., M. C... F... et Mme D... G..., représentés par Me Louafi Ryndina, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la situation de la requérante ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme E... et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E..., M. F... et Mme G... tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme E... un visa de court séjour. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à tous les moyens invoqués devant eux par Mme E..., M. F... et Mme G..., notamment celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. A cette occasion les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen, ont examiné la situation personnelle de Mme E... au regard des pièces produites par les parties. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à un moyen, ni d'un défaut de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La décision du 11 mai 2022 de la commission de recours contestée est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors que Mme E... ne présenterait pas de garanties suffisantes de retour en Guinée où elle n'établit pas avoir d'intérêts de nature économique ou matérielle.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Mme E..., ressortissante guinéenne née en 1968, a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son fils aîné, M. C... E..., né en 1989 et à la fiancée de celui-ci, Mme G..., tous les deux de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a eu trois autres enfants, M. H... F..., Mme I... F... et Mme B... F..., respectivement nés en 1991, 1995 et 1999. En outre, M. H... F... a lui-même un enfant né en 2022 et Mme I... F... en a trois, nés en 2016, 2020 et 2022. Mme E... soutient qu'elle vit dans un logement familial avec ses enfants et petits-enfants, ce que corroborent les certificats de résidence et les actes de naissance produits, selon lesquels tous les membres de la famille vivent dans le quartier " Cité de l'air - secteur IV " à Conakry. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E..., veuve depuis 2018, n'a pas de revenus en Guinée et que M. C... E... envoie régulièrement de l'argent aux membres de sa famille, notamment à sa mère. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus de délivrance du visa de court séjour sollicité sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors que Mme E..., en dépit de ses attaches familiales, n'établit pas avoir d'attaches économiques ou matérielles en Guinée.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Si Mme E... fait valoir son souhait de rendre visite en France à son fils et la famille de celui-ci, la circonstance que les intéressés travaillent à temps plein dans le cadre de contrats à durée indéterminée n'établit pas qu'ils ne pourraient lui rendre visite en Guinée. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa de court séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E..., M. F... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E..., M. F... et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à M. C... F... et Mme D... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01090