Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... M..., Mme N... L..., M. B... AC..., Mme J... AD..., Mme S... R..., M. et Mme C... P..., Mme I... O..., Mme AB... E..., M. et Mme AA... F..., Mme J... A..., Mme Z... G..., Mme U... Q..., Mme K... R... et M. et Mme AE... V... D... ainsi que M. H... X... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville un permis de construire deux immeubles d'habitat collectif comprenant 59 logements après démolition totale du bâti existant, sur un terrain situé 9 rue de Tourville.
Par un jugement n°s 2104308 et 2106212 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, en son article 1er, la demande n° 2106212 présentée par M. X..., a annulé, en son article 2, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 en tant qu'il autorise, pour la façade sud du bâtiment B, une hauteur maximale droite méconnaissant les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et a accordé, en son article 3, un délai de trois mois à la SCCV Tourville pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Enfin, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, en son article 4, le surplus des conclusions de la demande n° 2104308 présentée par M. M... et autres.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 22NT04110, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 26 avril 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Tourville, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 en tant qu'il autorise une hauteur maximale droite de la façade sud du bâtiment B en méconnaissance les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. M... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. M... et autres le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le projet autorisé par l'arrêté du 24 juin 2021 et modifié par l'arrêté du 23 décembre 2022 portant permis de construire de régularisation respecte les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;
- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 27 juin 2023, Mme U... Q..., M. T... M... et Mme N... L..., Mme S... R..., Mme AB... E..., Mme AA... F..., Mme J... A..., Mme K... R... et M. et Mme AE... V... D..., représentés par Me Dubourg, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SCCV Tourville ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler dans son intégralité l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la SCCV Tourville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
- ils justifient tous d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté avait compétence pour ce faire ;
- les prescriptions de l'arrêté contesté sont insuffisamment précises et nécessitent la présentation d'une nouvelle demande ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;
- il méconnaît l'article UC 10 du même règlement ;
- il ne respecte pas l'article UC 11 du même règlement ;
- il a été pris en violation des articles UC 13 et UC 14 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l'urbanisme.
Par un courrier du 3 mars 2023, Mme U... Q... a été désignée comme représentante unique par Me Dubourg.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet des conclusions d'appel incident présentées par Mme Q... et autres et demande à la cour de mettre à la charge de Mme Q... et autres le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par M. M..., Mme L... et les époux V... D... pour lesquels les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions d'appel incident n'est fondé.
II. Sous le n° 23NT00835, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 27 juin 2023, Mme U... Q..., M. T... M... et Mme N... L..., Mme S... R..., Mme AB... E..., M. et Mme AA... F..., Mme J... A..., Mme K... R..., représentés par Me Dubourg, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la SCCV Tourville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- ils justifient tous d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l'urbanisme.
Par un courrier du 29 mars 2023, Mme U... Q... a été désignée comme représentante unique par Me Dubourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la SCCV Tourville, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme Q... et autres le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la mesure de régularisation place l'administration en situation de compétence liée pour délivrer un permis de construire modificatif lorsque celui-ci intervient sur injonction du juge administratif ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif contesté ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 11 juillet 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme Q... et autres le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. M... et Mme L... ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif du 23 décembre 2022 ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Lederf-Daniel, représentant la SCCV Tourville, celles de Me Dubourg, représentant Mme Q... et autres et celles de Me Châtel, pour le cabinet d'avocats Coudray, représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire de Saint-Malo a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Tourville un permis de construire deux immeubles d'habitat collectif comprenant 59 logements, après démolition totale du bâti existant, sur les parcelles cadastrées section AK n°s 203 et 204, situées 9 rue de Tourville. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, en son article 1er, la demande n° 2106212 présentée par M. X..., a annulé, en son article 2, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 en tant qu'il autorise une hauteur maximale droite de la façade sud du bâtiment B méconnaissant les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo et a accordé, en son article 3, un délai de trois mois à la SCCV Tourville pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Enfin, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en son article 4 le surplus des conclusions de la demande n° 2104308. Par la requête n° 22NT04110, d'une part, la SCCV Tourville relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 et, d'autre part, Mme Q... et autres relèvent appel incident de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté contesté.
2. Ultérieurement, par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville le permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité à la suite de ce jugement. Par la requête n° 23NT00835, Mme Q... et autres demandent l'annulation de cet arrêté du 23 décembre 2022.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 22NT04110 et 23NT00835 concernent le même projet de construction et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "
5. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours.
6. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
7. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
Sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Rennes :
En ce qui concerne l'appel formé par la SCCV Tourville :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
8. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo applicable aux parcelles d'assiette du projet : " (...) D) - Harmonie volumétrique / (...) 2) Lorsqu'un front bâti sur une voie ou une section de voie présentent des hauteurs de façade et une hauteur maximale droite non homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée soit en respectant la hauteur moyenne des bâtis immédiatement mitoyen, le long de la voie considérée, soit en respectant une différence de hauteur minimale ou maximale droite et une différence de hauteur minimale ou maximale au faîtage de 3 mètres par rapport à ces bâtis mitoyens. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B du projet litigieux s'implante au sud à l'alignement de la rue de Tourville et en mitoyenneté avec la maison d'habitation existant à l'ouest de la parcelle d'assiette du projet. Il ressort des plans de façades que la hauteur droite du bâti mitoyen est de 12,55 mètres NGF et celle du bâtiment B projeté est de 15,86 mètres NGF, soit une différence de 3,31 mètres. Par suite et alors que les dispositions précitées imposent une différence maximale entre les hauteurs droites des façades de 3 mètres, la hauteur droite de la façade sud du bâtiment B ne respecte pas les dispositions précitées. Par ailleurs, le bâtiment B ne respecte pas la hauteur moyenne des bâtis immédiatement mitoyens. Par suite, le permis de construire initial du 24 juin 2021 a été pris en violation des dispositions du point D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Tourville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du maire de Saint-Malo, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il autorise une hauteur maximale droite de la façade sud du bâtiment B méconnaissant les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo.
En ce qui concerne l'appel incident formé par Mme Q... et autres :
11. En premier lieu, l'arrêté du 24 juin 2021 contesté a été signé par M. Y..., septième adjoint au maire de Saint-Malo. Il ressort de l'arrêté du 9 novembre 2020 produit par la commune de Saint-Malo que le maire a délégué à M. Y... les affaires concernant l'urbanisme, notamment l'instruction, la délivrance et le contrôle des demandes d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit dès lors être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) " L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
12. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 juin 2021 que le maire de Saint-Malo a assorti la délivrance du permis de construire de plusieurs prescriptions portant sur l'étanchéité des sous-sols (article 1 alinéa 2) et la résistance aux tassements différentiels et aux différentiels de pressions hydrostatiques en cas de submersion (article 2). D'autres prescriptions sont relatives au raccordement sur le réseau public d'assainissement et à la défense incendie (article 5). De plus, l'arrêté précise que le projet doit prévoir un stockage de la totalité des eaux pluviales provenant de l'opération avant rejet dans le réseau public (article 5). Enfin, l'arrêté prévoit que le pétitionnaire respectera les dispositions et prescriptions relatives à la collecte des déchets émises par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo (article 8). L'ensemble de ces prescriptions, qui entraînent des modifications sur des points précis et limités, ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet et ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions de l'arrêté du 24 juin 2021 au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
14. D'une part, le projet litigieux portant sur la construction d'immeubles d'habitat collectif comptant 59 logements s'implante dans un quartier résidentiel en lieu et place d'une salle de sport et d'une maison d'habitation. Il est constant que le projet est bordé par la rue de la Fontaine au Bonhomme sur son côté nord, par la rue Amiral W... sur son côté est et par la rue de Tourville sur son côté sud. Il ressort des pièces du dossier que la rue Amiral W... est suffisamment large pour supporter le stationnement de véhicules sur un côté et une circulation en double sens et que la circulation dans la rue de Tourville, plus étroite, se fait en sens unique. Il n'est pas établi que les rues concernées par le projet présenteraient des caractéristiques qui rendraient la circulation difficile, y compris pour les véhicules chargés du ramassage des ordures ménagères.
15. D'autre part, le projet litigieux prévoit la construction d'un sous-sol sur deux niveaux dans le quartier de Rocabey, qui constituait à l'origine une mer intérieure, laquelle a été asséchée grâce à des digues et dont le sous-sol, situé en-dessous du niveau de la pleine mer, est gorgé d'eau. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques de submersion marine (PPRSM) de Saint-Malo, approuvé le 18 juillet 2017, classe la parcelle en zone bleu clair dite " zone d'autorisation (aléa faible) - zone b ". Le règlement du PPRSM n'interdit pas en zone b les constructions incluant des sous-sols, quel qu'en soit le nombre de niveaux, mais les soumet à des contraintes techniques de nature à éviter les inondations telles que la conception en cuvelage étanche de manière à ce que le sous-sol garde son étanchéité, la réalisation de l'ensemble des communications entre le sous-sol et l'extérieur (accès routier, piétons, ouvertures, dispositifs techniques de ventilation...) pouvant amener à communiquer hydrauliquement de manière à empêcher l'eau de rentrer par l'extérieur jusqu'à une cote égale à la cote 2 100, majorée de 0,30 mètre ou encore la mise en place dans le sous-sol d'une signalétique de danger aux fins de gestion des alertes. Le règlement du PPRSM prévoit également, pour l'ensemble des zones, que les bâtiments devront être conçus pour résister aux tassements différentiels et aux différentiels de pressions hydrostatiques en cas de submersion. Il ressort des pièces du dossier que les articles 1 et 2 de l'arrêté du 24 juin 2021 contesté reprennent au titre des prescriptions ces dispositions du règlement du PPRSM de Saint-Malo applicables aux parcelles d'assiette du projet litigieux. En se bornant à produire des articles de presse et des photographies de chantiers inondés et de fissures dans certains murs, Mme Q... et autres n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à établir la dangerosité alléguée de la multiplication des constructions dans le quartier de Rocabey. Par suite, eu égard aux caractéristiques du projet litigieux et aux contraintes de construction qu'imposent tant le règlement du PPRSM de Saint-Malo que l'arrêté du 24 juin 2021 lui-même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant permis de construire contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend deux photographies du terrain d'assiette du projet litigieux dans son environnement proche et deux autres dans son environnement lointain. Contrairement à ce que soutiennent Mme Q... et autres, les photographies ainsi jointes à la demande de permis de construire montrent l'environnement pavillonnaire du projet et sont suffisantes au regard des dispositions précitées.
18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral joint à la demande de permis de construire, que la parcelle AK 203 inclut la rue de Tourville au sud et la rue Amiral W... à l'est, jusqu'au milieu de la chaussée, l'autre moitié des rues appartenant aux parcelles situées en face. De plus, des pointillés marquent l'alignement, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle les constructions peuvent s'implanter le long de ces deux rues. Contrairement à ce que soutiennent Mme Q... et autres, il n'existe aucune ambiguïté quant aux limites parcellaires du terrain d'assiette du projet litigieux.
19. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier pris en ses deux branches manque en fait et doit dès lors être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo applicable au projet litigieux : " (...) 5) Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 5% maximum et une longueur de 4 mètres, sauf en cas d'impossibilité due à la topographie des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. "
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend un sous-sol sur deux niveaux dont l'accès est prévu à l'angle nord-ouest du bâtiment A depuis l'avenue de la Fontaine au Bonhomme, par une rampe d'accès. Il ressort des plans joints à la demande que l'aire de rétablissement est prévue dans le prolongement de la rampe d'accès au sous-sol, partiellement abritée sous un porche puis à l'air libre et dans la limite parcellaire. La commune de Saint-Malo soutient, sans être contredite, qu'elle présente une longueur supérieure à 5 mètres, affirmation non contredite par les plans produits. Dans ces conditions, les dispositions précitées sont respectées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes du point A du I de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo applicable au projet litigieux : " I - Dispositions applicables à la zone UC / A) Hauteur relative / La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment (y compris le brisis éventuel) et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. (...) / Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 12 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. (...) /
23. Le bâtiment B se situe à l'angle de la rue de Tourville et de la rue Amiral W... et il ressort des pièces du dossier que cette dernière constitue la plus large des deux voies. Si le projet prévoit une structure constituée de poteaux et poutrelles en bois soutenant des balcons et les reliant verticalement, cette structure ne comprenant ni paroi ni toiture ne saurait être regardée comme constituant par elle-même la façade du bâtiment B pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo. Dès lors la distance comptée horizontalement entre tout point de la façade du bâtiment B et tout point de l'alignement opposé doit être mesurée à partir du mur plein du bâtiment, sans prendre en compte la structure de bois. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que cette distance est de 10 mètres. Il résulte des dispositions précitées que la hauteur au point vertical le plus élevé de la façade du bâtiment B projeté le long de la rue Amiral W... ne doit pas dépasser 10 mètres. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la hauteur à l'acrotère est de 15,80 mètres NGF. Le terrain naturel se situant à 6,04 mètres NGF, la hauteur au point vertical le plus élevé de la façade est de 9,76 mètres. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UC 10-I-A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
24. En septième lieu, aux termes du point B du I de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " B) Hauteur des constructions par rapport aux limites parcellaires / 1) A l'intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur / A l'intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur prise à partir de l'alignement, si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales et les vues droites doivent être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur L=H/2 avec un minimum de 3 mètres. / (...) 2) A l'extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle / A l'extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle, la hauteur de tout bâtiment à construire doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites parcellaires soit au moins égale à la différence d'altitude de ces deux points diminués de 3 mètres (...) ".
25. Le projet prévoit l'implantation du bâtiment A au nord de la parcelle à l'angle de l'avenue de la Fontaine au Bonhomme et de la rue Amiral W... et celle du bâtiment B au sud à l'angle de la rue Amiral W... et de la rue de Tourville. Les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoient pas de règles spéciales pour l'application de l'article UC 10-I-B s'agissant des terrains d'angle. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B joignent les limites parcellaires du côté ouest des parcelles d'assiette du projet. Dans ces conditions, la hauteur des constructions implantées dans la bande de 20 mètres de profondeur prise à partir de l'alignement de la rue de Tourville et de l'avenue de la Fontaine au Bonhomme ne sont pas régies par les règles de hauteur prévues au point 1 des dispositions précitées. De plus, la partie du bâtiment longeant la rue Amiral W... et non comprise dans les bandes de 20 mètres de profondeur comptées à partir de l'alignement de la rue de Tourville et de l'avenue de la Fontaine au Bonhomme est elle-même incluse dans la bande de 20 mètres de profondeur prise à partir de l'alignement de la rue Amiral W... et se trouve régie par les mêmes dispositions du point 1. Toutefois, ces dernières régissent la hauteur et la distance d'implantation des façades latérales et des vues droites par rapport à la limite séparative. S'agissant d'une parcelle bordée sur les côtés nord, est et sud de rues, les façades latérales du bâtiment longeant la rue Amiral W... correspondent en réalité aux constructions implantées à l'alignement de la rue de Tourville et de l'avenue de la Fontaine au Bonhomme, lesquelles ne sont elles-mêmes pas régies par les dispositions du point 1, ainsi qu'il a été exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du point B du I de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
26. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à leur conservation des perspectives monumentales. "
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies produites que, contrairement à ce que soutiennent Mme Q... et autres, le quartier au sein duquel s'implante le projet litigieux n'est pas exclusivement pavillonnaire et connaît depuis plusieurs années un renouvellement en accueillant, à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, plusieurs immeubles collectifs d'architecture contemporaine, hétérogène, de dimensions importantes et de hauteur R + 4 et R + 5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pavillons existants dans les rues bordant le projet présentent des caractéristiques particulières ou une qualité architecturale auxquelles le projet litigieux serait de nature à porter atteinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
28. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " 1) Espaces libres de chaque unité foncière / Pour les constructions nouvelles, les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager végétalisé et représenter 30 % au minimum de la surface de la parcelle. (...) / 2) espaces paysagers communs des opérations d'aménagement d'ensemble et aires de jeux / (...) Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 1 000 m² situé en zone UC, les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d'assiette de l'opération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo prévoit, en son point 2, des dispositions relatives aux espaces paysagers communs applicables spécifiquement aux opérations d'aménagement d'au moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 1 000 m² situé en zone UC. Ces dispositions particulières sont applicables au projet litigieux qui prévoit la construction de 59 logements sur un terrain d'une superficie de 2 092 m². Par suite, Mme Q... et autres ne peuvent utilement invoquer les dispositions du point 1 de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui fixe des règles générales ne s'appliquant pas au projet litigieux. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
29. En dixième lieu, Mme Q... et autres invoquent la violation des dispositions de l'article UC 14 fixant un coefficient d'occupation des sols. Toutefois, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation.
30. L'article 157 de la loi susvisée du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite " loi ALUR ", entré en vigueur le 27 mars 2014, a supprimé toute référence au coefficient d'occupation des sols. Or la demande de permis de construire est postérieure à l'entrée en vigueur de cette disposition. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme fixant un coefficient d'occupation des sols.
31. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
32. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal de Saint-Malo a décidé de réviser le plan local d'urbanisme de la commune et que le débat relatif aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables s'est tenu le 8 novembre 2022. Par suite, à la date d'édiction du permis de construire du 24 juin 2021, le débat n'avait pas eu lieu et Mme Q... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Malo devait surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCCV Tourville en application des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
33. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCCV Tourville et la commune de Saint-Malo que Mme Q... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a écarté les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2021.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de régularisation du 22 décembre 2022 :
34. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, après que le tribunal administratif de Rennes, par son jugement du 10 octobre 2022, eut annulé partiellement en faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 24 juin 2021 en tant qu'il autorise une hauteur maximale droite de la façade sud du bâtiment B méconnaissant les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, le maire a délivré à la SCCV Tourville , le 22 décembre 2022, un permis de construire modificatif, dont Mme Q... et autres, par des conclusions enregistrées sous le n° 23NT00835, demandent l'annulation pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les moyens propres invoqués contre le permis de régularisation :
35. En premier lieu, l'arrêté du 22 décembre 2022 contesté a été signé par M. Y..., septième adjoint au maire de Saint-Malo. Il ressort de l'arrêté du 7 avril 2022 produit par la commune de Saint-Malo que le maire a délégué à M. Y... les affaires concernant l'urbanisme, notamment l'instruction, la délivrance et le contrôle des demandes d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit dès lors être écarté.
36. En deuxième lieu, le permis de régularisation du 22 décembre 2022 porte sur l'abaissement des toitures de la façade sud du bâtiment B de 30 cm. Une telle modification est sans incidence sur le respect des dispositions du point B) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 26.
37. En troisième lieu, il est soutenu que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire modificatif, en application des dispositions précitées au point 31 de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans l'attente des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, lesquelles doivent intégrer les dispositions du plan de prévention des risques de submersion marine de Saint-Malo lui-même en cours de modification compte tenu des risques de submersion marine actualisés. Il est toutefois constant que le permis délivré le 22 décembre 2022 porte uniquement sur l'abaissement des toitures de la façade sud du bâtiment B. Eu égard à son objet et à sa portée, ce permis de construire modificatif n'est dès lors pas de nature par lui-même à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Malo devait opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du vice retenu par le tribunal administratif de Rennes :
38. Ainsi qu'il est exposé au point 9, l'arrêté du maire de Saint-Malo du 24 juin 2021 est entaché d'un vice tiré de la violation des dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Tourville un permis de régularisation portant sur " l'abaissement des toitures de la façade sud du bâtiment B de 30 cm " tel qu'indiqué dans le formulaire Cerfa de demande. Il ressort des pièces du dossier que l'acrotère de la maison mitoyenne voisine présente une hauteur de 12,55 mètres NGF et que l'acrotère du bâtiment B projeté s'élève à 15,55 mètres NGF, soit une différence de trois mètres, laquelle respecte les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement. Par suite, le permis modificatif du 22 décembre 2022 a eu pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire du 24 juin 2021.
39. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCCV Tourville, d'une part, que Mme Q... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Malo du 22 décembre 2022 portant permis de régularisation et, d'autre part, que la SCCV Tourville est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement l'arrêté du 24 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 du maire de Saint-Malo en tant qu'il autorise, pour la façade sud du bâtiment B, une hauteur maximale droite méconnaissant les dispositions du D) de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme Q... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Malo en date des 24 juin 2021 et 22 décembre 2022 portant respectivement permis de construire initial et permis de construire de régularisation sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Tourville, à Mme Q..., représentante unique désignée par son mandataire en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. B... AC..., Mme J... AD..., M. et Mme C... P..., Mme I... O..., Mme Z... G..., M. H... X... et à la commune de Saint-Malo.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 22NT04110, 23NT00835