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15/10/2024 | FRANCE | N°22NT03354

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 octobre 2024, 22NT03354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Eloge a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Chantepie (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 8 rue du Moulin à Chantepie.



Par un jugement n° 2106304 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejet

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Eloge a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Chantepie (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 8 rue du Moulin à Chantepie.

Par un jugement n° 2106304 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 10 mars 2023 et 31 octobre 2023, la SCI Eloge, représentée par Me Camus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Chantepie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 8 rue du Moulin à Chantepie ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chantepie et de la société Cellnex France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Eloge soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la décision de non opposition ;

- la demande de permis de construire est insuffisante ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; le service instructeur n'a pas pu se prononcer sur des plans imprimés à l'échelle pour pouvoir correctement apprécier l'implantation du projet au regard des limites séparatives et de l'emprise par rapport à la voie publique ; le service instructeur n'a pas pu apprécier les cotations portées sur les plans projetés ; les plans occultent les constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 1.1 du règlement de la zone Ul 2 du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 1.2 du règlement de la zone Ul 2 du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain de l'opération projetée ;

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles 2 et 2.1 du règlement de la zone Ul 2 du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la hauteur des constructions ;

- la décision contestée méconnait l'article 4 des règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux qualités architecturales ;

- la décision contestée méconnait l'article 6.1 des règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la végétalisation des espaces ;

- la décision contestée méconnait l'article 5 de la charte de l'environnement, et les articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Chantepie représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Eloge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par SCI Eloge ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Eloge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par SCI Eloge ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassard substituant Me Camus, représentant la SCI Eloge, celles de Me Desgrée substituant Me Bernot, représentant la commune de Chantepie et celles de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juillet 2021, la société Cellnex France a déposé en mairie de Chantepie (Ille-et-Vilaine) une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AR n° 7, située 8 rue du Moulin. Le maire de Chantepie ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Eloge a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 25 août 2022 par lequel celui-ci a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Eloge a conclu le 31 mars 2015, pour les besoins de son activité, un crédit-bail pour un ensemble immobilier de bureaux et de commerces situés sur la parcelle cadastrée section AR n°5 sur le territoire de la commune de Chantepie. Si la société requérante a signé des contrats de sous-location pour ces locaux, qu'elle n'occupe ainsi pas directement, toutefois, elle en est, aux termes du contrat de crédit-bail, locataire et dispose en outre d'une promesse de vente unilatérale pour ces biens immobiliers. Par ailleurs, les bâtiments loués par la SCI Eloge, situés sur la parcelle immédiatement voisine de l'opération projetée, sont situés à moins de 70 mètres de l'antenne de radiotéléphonie envisagée qui sera d'une hauteur de 30 mètres et disposera de 6 antennes et d'une parabole. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments gérés par la SCI disposeront d'une vue directe sur cette installation. Dans ces conditions, alors même que la SCI Eloge n'a pas encore levé l'option d'achat sur les bâtiments objet du crédit-bail, elle fait valoir des éléments susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Eloge est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu, en l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de la SCI Eloge.

Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom :

6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable pour la construction de l'antenne de radiotéléphonie en litige a été déposée par la société Cellnex France pour le compte de la société Bouygues Télécom qui exploitera ces installations. Dans ces conditions, cette société justifie d'un intérêt suffisant à intervenir devant la cour au soutien de la défense présentée par la société Cellnex France. Ainsi, son intervention, qui a été présentée par un mémoire distinct et motivé, est recevable.

Sur la légalité de la décision implicite de non-opposition :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; (...) ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il ressort du dossier de déclaration préalable que l'opération projetée porte sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie implanté à distance des bâtiments existants et conservés qui sont représentés sur les plans de l'existant. Par ailleurs, le plan de masse, qui fait figurer une échelle, représente tant les constructions existantes que l'opération projetée et mentionne les distances de cette dernière avec les limites de l'emprise des voies publiques et des limites séparatives du terrain. Dans ces conditions, et alors même qu'ils ont été produits dans un format A4, les plans de la demande n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable, notamment en ce qui concerne son implantation. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Aux termes de l'article 1 des règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole : " Les règles d'implantations s'appliquent à toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. Ne sont pas soumis aux règles d'implantation : (...). Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère (...) ". Le règlement du PLUi précise que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées doivent être regardés notamment comme les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et celles conçues spécialement pour le fonctionnement des réseaux. A ce titre, il mentionne comme appartenant à cette catégorie les installations de réseau de téléphonie et de communications numériques.

11. Il résulte des dispositions de l'article 1 du règlement du PLUi de Rennes Métropole que les règles relatives à l'implantation des constructions ne s'appliquent pas aux constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, auxquels appartiennent les antennes relais radiotéléphoniques. Par ailleurs, d'une part, la zone Ul 2 au sein de laquelle est classée la parcelle supportant l'opération projetée est une zone d'activité d'artisanat et de commerce de détail autorisant les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'antenne contestée, qui s'implante dans un environnement de constructions destinées aux activités d'artisanat et de commerce de détail, qui ne présente aucune unité, particularité ou qualité architecturale à préserver, se caractérise par un pylône de type treillis, destiné à favoriser sa transparence visuelle, de couleur gris galvanisé. Par ailleurs, le grillage entourant l'installation sera de couleur verte et doublé de végétaux à feuillages persistants. Par suite, alors que l'opération projetée est compatible avec son environnement et que des dispositions ont été prévues pour son insertion paysagère, les règles d'implantations prévues par le PLUi ne trouvent pas à s'appliquer. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée est implantée, conformément aux dispositions des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone Ul 2 du plan local d'urbanisme intercommunal, d'une part, avec un recul de 5 mètres par rapport à l'emprise de la voie publique bordant la parcelle, d'autre part, en limite de propriété de la parcelle cadastrée section AR n° 5 et à une distance supérieure à 15 mètres s'agissant des autres limites séparatives de propriété. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone Ul 2 du PLUi ne peuvent donc qu'être écartés.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement de la zone Ul 2 du PLUi : " La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique. (...) Ces règles de gabarit ne s'appliquent pas (...) aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ni aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, mâts (...)) ".

13. L'opération projetée consiste en la construction d'une antenne relais de radiotéléphonie. Elle constitue donc un équipement spécifique dédié aux réseaux de télécommunication auxquelles les dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions ne peuvent trouver à s'appliquer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone Ul 2 du PLUi ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 des règles applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Les antennes y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. (...) Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage. "

15. D'une part, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 4 concernent seulement les antennes apposées sur les bâtiments et non, comme en l'espèce, les pylônes. D'autre part, comme il a été dit au point 11 du présent arrêt, l'antenne contestée, qui s'implante dans un environnement de constructions destinées à l'activité qui ne présente aucune unité, particularité ou qualité architecturale à préserver, se caractérise par un pylône de type treillis, destiné à favoriser sa transparence visuelle, de couleur gris galvanisé. En outre, le grillage entourant l'installation sera de couleur verte et doublé de végétaux à feuillages persistants. Dans ces conditions, l'installation projetée doit être regardée comme ayant été étudiée de manière à s'insérer dans le paysage.

16. Par ailleurs, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Si la requérante soutient à cet égard que l'orientation d'aménagement et de programmation " de la porte des Loges aux Logettes " prévoit la requalification de l'entrée de ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération projetée serait incompatible avec cette orientation qui a pour objectif dans cette zone de renforcer la dominante d'activité.

17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit ainsi être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6.1 des règles générales applicables à toutes les zones du règlement du PLUi : " Dans les zones U (...) : le terrain doit comporter au minimum les normes cumulatives suivantes : - 1 arbre planté par tranche de 200 m² de surface de pleine terre. - Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble (...). - L'application d'un coefficient de végétalisation si un pourcentage minimal est défini au règlement graphique sur le plan thématique " Coefficient de végétalisation " (...) ". Le coefficient de végétalisation est défini comme " le rapport entre les surfaces éco aménagées (...) et la surface totale du terrain considéré ". Pour la zone Ul 2 à laquelle appartient la parcelle d'implantation du projet, le coefficient de végétalisation est fixé par le PLUi à 20 %.

19. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet est d'une superficie de 4 500 m². Alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les parties imperméabilisées s'élèvent, après réalisation de l'opération, à 1 694 m², la superficie de la parcelle restant végétalisée est d'une superficie de 2 806 m², représentant plus de 20 % de la superficie de la parcelle. La circonstance selon laquelle les éléments permettant d'apprécier le respect des dispositions du PLUi relatives au coefficient de végétalisation n'auraient pas été produits au sein de la déclaration préalable est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 18 doit être écarté.

20. En sixième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " et aux termes de l'article R. 111-26 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

21. La SCI Eloge soutient que l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité directe des bâtiments qu'elle loue pourrait être, dès lors qu'elle sera source de champs électromagnétiques, dangereuse pour la santé humaine et de nature à compromettre la conservation des données des serveurs hébergés. D'une part, s'agissant de la santé humaine, elle produit une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire parue en février 2022 relative à l'exposition aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie 5 G. Toutefois, les éléments contenus dans cette étude, qui font état de ce que " le lien entre exposition aux radiofréquences et risques sanitaires pour les fréquences d'intérêt pour le déploiement de la technologie 5 G est en l'état des connaissances comparable à celui pour les bandes de fréquences utilisées pour les générations précédentes ", ne sont pas suffisants pour considérer qu'en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet. D'autre part, s'agissant de la sécurité des données, en tout état de cause, la SCI Eloge ne verse aucune pièce démontrant le risque encouru. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de précaution et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Eloge n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de non opposition contestée.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantepie et de la société Cellnex France qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI Eloge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Eloge une somme de 750 euros à verser à la commune de Chantepie et une somme de 750 euros à verser à la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106304 du 25 août 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise.

Article 3 : La demande présentée par la SCI Eloge devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 4 : La SCI Eloge versera à la commune de Chantepie et à la société Cellnex France une somme de 750 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Eloge, à la commune de Chantepie, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03354
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22nt03354 ?
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