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15/10/2024 | FRANCE | N°21NT02502

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 octobre 2024, 21NT02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1805696 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. J... F..., Mme Q..., M. A... O..., Mme N... O..., Mme G... O..., M. M... L..., M. D... L..., Mme K... B..., M. E... C... et Mme P... C..., l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a délivré à M. H... un permis de construire pour l'édification de quatre poulaillers et leurs parcours de plein air sur les parcelles cadastrées secti

on YY n°s 25, 106 et 110, situées au lieu-dit " Kerneizan , en tant que le permis de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1805696 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. J... F..., Mme Q..., M. A... O..., Mme N... O..., Mme G... O..., M. M... L..., M. D... L..., Mme K... B..., M. E... C... et Mme P... C..., l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a délivré à M. H... un permis de construire pour l'édification de quatre poulaillers et leurs parcours de plein air sur les parcelles cadastrées section YY n°s 25, 106 et 110, situées au lieu-dit " Kerneizan , en tant que le permis de construire autorise l'implantation de parcours de plein air sur une zone humide identifiée à l'inventaire communal, a fixé à trois mois le délai dans lequel la régularisation des autorisations d'urbanisme devra être obtenue par le pétitionnaire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 15 janvier 2024, dans l'instance n° 21NT02502, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. I... H... dirigée contre le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern et a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti pour permettre à M. H... et à la commune de Plonéour-Lanvern de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. I... H..., représenté par Me Rouhaud, produit devant la cour un arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern lui a délivré un permis modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de construire du 27 septembre 2018, conclut au rejet des conclusions présentées par M. O... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern et demande à la cour de mettre à la charge de M. O... et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande de permis de construire modificatif porte sur la mise en place d'un dispositif de traitement des effluents générés par l'élevage de volailles et que la délivrance du permis modificatif du 29 mai 2024 régularise le vice tiré de la méconnaissance du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Plonéour-Lanvern applicables au secteur A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Colas, représentant M. H... et celles de Me Plunier, substituant Me Prieur, représentant la commune de Plonéour-Lanvern.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 15 janvier 2024 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre les arrêtés des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a délivré à M. H... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification de quatre poulaillers, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. H... et à la commune de Plonéour-Lanvern de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l'article

A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. L'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern prévoit en son point 4 relatif aux eaux usées que : " Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe et si la construction est techniquement raccordable. / (...) Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire modificatif déposée le 18 avril 2024 par M. H..., que l'arrêté du 29 mai 2024 portant permis de construire modificatif prévoit la mise en place d'un système de drainage à l'intérieur de chaque poulailler, récupérant les eaux usées et les conduisant à une fosse étanche, d'un volume de 1 m3, enterrée à l'extérieur du bâtiment. Dans ces conditions, le projet prévoit un dispositif de traitement des effluents adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Par suite, le vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2024 de la cour, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern a été régularisé par l'arrêté du 29 mai 2024 du maire de Plonéour-Lanvern.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. O... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 du maire de Plonéour-Lanvern.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et à l'origine de la régularisation de laquelle ils se trouvent, par leur recours, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. O... et autres tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 du maire de Plonéour-Lanvern sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. O... et autres et par M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., à M. A... O... désigné comme représentant unique des défendeurs en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Plonéour-Lanvern.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteure,

C. ODYLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02502
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;21nt02502 ?
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