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11/10/2024 | FRANCE | N°23NT02711

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2024, 23NT02711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole lui a retiré l'autorisation d'occuper, en qualité d'abonné, un emplacement sur le marché de la Petite Hollande à Nantes et d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de lui réattribuer l'emplacement qu'elle occupait au marché de la Petite Hollande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement.




Par un jugement n° 2008494 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole lui a retiré l'autorisation d'occuper, en qualité d'abonné, un emplacement sur le marché de la Petite Hollande à Nantes et d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de lui réattribuer l'emplacement qu'elle occupait au marché de la Petite Hollande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement n° 2008494 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 juillet 2020 de la présidente de Nantes Métropole et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 19 mars 2024, Nantes Métropole, représentée par Me Mocaer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2020 de la présidente de Nantes Métropole ;

2°) de rejeter dans cette même mesure la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était compétente pour délivrer ou accorder des autorisations de places sur les marchés dès lors que le pouvoir de police du maire en matière de circulation et de stationnement lui avait été transféré depuis le 1er janvier 2015 ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Vérité, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les halles et marchés ne relèvent pas de la police spéciale de la circulation et du stationnement et que par conséquent Nantes Métropole n'était pas compétente pour retirer l'autorisation qui lui avait été accordée par le maire de Nantes en 2009 et elle reprend les moyens soulevés en première instance.

Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vérité pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du maire de Nantes du 28 septembre 2009, Mme B..., commerçante non sédentaire, avait été autorisée à occuper en qualité d'abonnée un emplacement de 15 m² sur le marché de la Petite Hollande, qui se tient le samedi matin, pour y vendre des fripes. Par un arrêté du 2 juillet 2020 dont Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, la présidente de Nantes Métropole a décidé de retirer cette autorisation à titre définitif. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 2 juillet 2020 de la présidente de Nantes Métropole et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Nantes Métropole fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2214-18 du même code : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux, sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressés. ". En vertu de ces dispositions, s'il revient au conseil municipal d'établir et de fixer le montant des recettes fiscales que constituent les droits de place et de stationnement sur les halles et marchés, le maire est la seule autorité compétente, d'une part, pour arrêter les règles applicables à l'organisation et au fonctionnement des marchés communaux et ainsi fixer par arrêté le règlement des marchés municipaux, notamment le régime d'attribution des emplacements, d'autre part, dans le cadre de ses pouvoirs de police des marchés, de statuer sur les demandes d'autorisations d'occupation des emplacements de ces dépendances du domaine public communal, en se fondant sur des motifs tirés tant de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises que de la meilleure utilisation du domaine public.

3. En application des dispositions citées au point 2, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la compétence de gestion des marchés, autres que ceux d'intérêt national, aurait fait l'objet, de la part de la commune de Nantes au profit de la communauté urbaine Nantes Métropole, d'un transfert de compétence en application de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de Nantes de délivrer les autorisations d'occupation d'un emplacement sur les marchés de la commune comme, le cas échéant, de les retirer. Contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, ce pouvoir propre du maire ne ressortit pas de la police spéciale de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent la circonstance que la présidente de Nantes Métropole soit depuis le 1er janvier 2015 l'autorité de police en matière de circulation et de stationnement est sans incidence. Il en résulte que la présidente de Nantes Métropole n'était pas compétente pour prendre la décision contestée.

4. La décision contestée se fonde sur la méconnaissance par Mme B... des dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 27 décembre 2018 relatif au règlement des marchés de plein air sur la commune de Nantes. Toutefois, pour les raisons énoncées au point 3, la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale était sans compétence pour prendre cet acte réglementaire. Il en résulte que Mme B... est également fondée à exciper de l'illégalité, en raison de l'incompétence de son auteure, de cet arrêté du 27 décembre 2018 et, pour cette raison, à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 juillet 2020 de la présidente de Nantes Métropole.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à Me Vérité, avocate de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Nantes Métropole est rejetée.

Article 2 : Nantes Métropole versera à Me Vérité une somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Nantes Métropole, à Mme A... B... et à Me Vérité.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02711
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;23nt02711 ?
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