Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Paimpont a refusé de faire droit à leur demande reçue le 2 août 2019 tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique et à ce qu'il soit procédé d'office et aux frais de M. A... aux travaux indispensables de mise aux normes du dispositif d'assainissement individuel de sa propriété et d'enjoindre au maire de la commune ou au président de la communauté de communes de Brocéliande de procéder d'office et aux frais de M. A... à ces travaux.
Par un jugement n° 1906014 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février et 14 septembre 2023 et 18 mars 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Beguin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Paimpont, ou subsidiairement la communauté de communes de Brocéliande, a refusé de faire droit à leur demande de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique et de procéder d'office et aux frais de M. A... aux travaux indispensables de mise aux normes du dispositif d'assainissement individuel de sa propriété ;
3°) d'enjoindre au maire de Paimpont ou au président de la communauté de communes de Brocéliande, après une nouvelle mise en demeure éventuelle, restée infructueuse dans un délai de deux mois, de procéder d'office et aux frais de M. A... à ces travaux, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Paimpont ou de la communauté de communes de Brocéliande une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Paimpont était compétent pour répondre à leur demande ou, en tout état de cause, devait la transmettre à l'autorité compétente ;
- le maire de Paimpont a méconnu l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le maire de Paimpont a méconnu l'article L. 1331-6 du code de la santé publique ;
- le maire de Paimpont était compétent pour prendre les mesures demandées également en vertu de ses pouvoirs de police générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, Brocéliande Communauté, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les compétences de police générale et spéciale en cause relèvent de la commune de Paimpont seule et que les moyens de M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 27 mars 2024, la commune de Paimpont, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. et Mme C... ne sont pas fondés et que seule la communauté de communes de Brocéliande dispose de la compétence en matière d'assainissement et des pouvoirs de police spéciale qui y sont attachés et qu'en l'absence d'une quelconque pollution ou de circonstances susceptibles de caractériser un péril imminent, il ne saurait être reproché au maire de ne pas avoir mis en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale pour faire procéder d'office aux travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement individuel litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. B... A..., représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés et que leur demande était irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, pour M. et Mme C..., de D..., substituant Me Donias, pour la commune de Paimpont et de Me Vautier, substituant Me Lahalle, pour Brocéliande Communauté.
Une note en délibéré, présentée pour Brocéliande Communauté, a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont voisins de la maison d'habitation de M. et Mme A..., dont le système d'assainissement individuel est situé sous l'emprise d'un chemin rural de la commune de Paimpont permettant d'accéder à leur propriété. Se disant gênés par les odeurs provenant de cette installation et estimant qu'elle présenterait des risques pour la santé des personnes, sur la base des comptes-rendus de contrôles périodiques effectués les 13 février 2009 et 25 octobre 2012, ils ont alerté le maire de la commune. Celui-ci, par un courrier du 10 juillet 2014, a mis en demeure les consorts A... de faire procéder à des travaux de mise aux normes, dans un délai de quatre ans. De tels travaux n'ayant pas été entrepris, M. et Mme C... ont demandé au président de la communauté de communes de Brocéliande d'intervenir. Celui-ci, par un courrier du 5 juin 2019, leur a demandé de s'adresser au maire de la commune de Paimpont, compétent selon lui pour se prononcer sur leur demande. Par conséquent, ils ont demandé au maire de Paimpont, par un courrier du 31 juillet 2019, de faire usage de ses pouvoirs de police au titre de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique pour faire procéder d'office, aux frais des consorts A..., aux travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement non-collectif litigieuse. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée, née du silence observé par le maire de Paimpont après réception de leur demande le 2 août 2019. Ils font appel du jugement du 20 décembre 2022, par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale. (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5o Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police générale que lui confèrent les dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : (...) / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. (...) / Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. (...) / II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-6 du même code : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. (...) ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général de collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : (...) 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du même code : " I. - A. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. (...) ".
3. En premier lieu, la commune de Paimpont soutient que son maire n'était pas compétent pour prendre la décision contestée au titre de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique au motif que la compétence en matière d'assainissement de la commune a été transférée à la communauté de communes de Brocéliande. Il est constant que Brocéliande Communauté exerce la compétence en matière d'assainissement des eaux usées, en particulier dans le domaine du service public de l'assainissement non collectif (SPANC), dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en vertu de l'article L. 5214-16 du même code. Si la communauté de communes fait valoir que son président, par des arrêtés des 17 août 2016 et 18 juin 2020, a renoncé au transfert à son profit des pouvoirs de police administrative spéciale en matière d'assainissement non collectif, comme la possibilité en est prévue aux dispositions du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés auraient été édictés et notifiés au maire de Paimpont dans les conditions, notamment de délai, fixées au 2ème alinéa du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et que le président de Brocéliande Communauté aurait ainsi régulièrement renoncé au transfert du pouvoir de police spéciale associé à la compétence sur le SPANC, alors que la commune nie avoir reçu notification de tels arrêtés. Par conséquent, la commune de Paimpont est fondée à soutenir que seule la communauté de communes de Brocéliande était compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'installation individuelle d'assainissement résultant des dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. (...) ".
5. La décision refusant de prendre une mesure de police n'est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite litigieuse serait illégale faute pour l'administration de lui en avoir communiqué les motifs en réponse à sa demande par courrier du 12 novembre 2019.
6. En troisième lieu, il ressort des comptes rendus des contrôles périodiques effectués sur l'installation d'assainissement non-collectif de M. et Mme A... en 2009, 2012 et 2019 que celle-ci comporte des non-conformités et présente " des risques pour la santé des personnes " en raison d'un contact possible avec les eaux prétraitées ou brutes et du fait de son caractère incomplet dans la mesure où les eaux usées ou prétraitées sont parfois évacuées vers un fossé communal. Les éléments produits par M. et Mme C... ne permettent toutefois pas de caractériser la gravité des nuisances dont ils allèguent être victimes alors notamment que l'ouverture de la fosse septique et le fossé communal litigieux, bien que situés à proximité de la propriété des requérants, se trouvent en bordure du chemin rural qui permet d'accéder aux propriétés riveraines, notamment celle de M. A.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'est pas restée inactive puisque par un courrier du 10 juillet 2014 le maire de la commune de Paimpont a mis en demeure les consorts A... de procéder à la mise en conformité de leur installation, dans un délai de quatre ans ou d'un an en cas de vente et que la commune de Paimpont a voulu favoriser la cession aux consorts A... de la portion du chemin rural sous laquelle est implantée leur installation d'assainissement afin de permettre qu'ils réalisent les travaux de mise en conformité nécessaires. Enfin, il ressort du courrier du 2 décembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes de Brocéliande et le maire de la commune de Paimpont ont, à la suite de la demande des époux C..., mis de nouveau M. A... en demeure de réaliser les travaux prescrits lors du dernier contrôle de son installation, en lui rappelant qu'il risquait l'application de pénalités financières et de sanctions pénales prévues par la réglementation, que ces autorités n'avaient en réalité pas renoncé à faire cesser les nuisances constatées à la date à laquelle était pourtant née la décision implicite de rejet litigieuse. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de rejet de leur demande de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique par l'administration serait illégale en tant qu'elle révèle une carence ou une absence d'intervention pour faire cesser les nuisances qu'ils indiquent subir.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de l'installation d'assainissement individuel de M. A..., quand bien-même elle est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, de provoquer des nuisances olfactives pour le voisinage et de présenter des risques pour la santé des personnes constitue une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique à l'origine d'un péril grave. Par suite, M. et Mme C... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le maire de Paimpont, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, a méconnu ses obligations légales dans le domaine des pouvoirs de police administrative générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de leur demande de première instance, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C.... Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A..., de la commune de Paimpont et de la communauté de communes de Brocéliande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Paimpont, de la communauté de communes de Brocéliande et de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à M. B... A..., à la commune de Paimpont, et à la communauté de communes de Brocéliande.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00468