Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année.
Par un jugement n° 2205412 du 7 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 16 janvier 2024, Mme C... épouse A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans en informer les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il reprend les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il reprend les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il reprend les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Laplane, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante algérienne née en novembre 1977, est entrée en France en août 2015, munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'admission à l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2016. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle s'est vu opposer un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en décembre 2018. Mme A... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en février 2021. Par des décisions du 24 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Mme A... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont répondu de manière suffisante au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Ce jugement est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges n'ont pas visé ce moyen dans le jugement attaqué et n'y ont pas répondu. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour opposée par l'arrêté contesté du 24 novembre 2021.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
5. D'autre part, aux de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. "
6. Pour prononcer à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 612-8 du même code sans d'ailleurs préciser qu'elles pouvaient être substituées aux dispositions mises en œuvre par le préfet. Il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni des mentions du jugement du 7 juin 2023 que le tribunal administratif aurait mis à même les parties de présenter leurs observations sur cette substitution de base légale conformément aux dispositions l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les moyens communs :
8. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
9. En second lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien dont il est fait application, précise les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A.... De plus, la décision fixant le pays de destination précise la nationalité de Mme A... et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La décision portant interdiction de retour vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et mentionne que Mme A... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit et ce, dans toutes les décisions qui le composent.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme A... fait valoir sa présence en France depuis 2015 ainsi que la scolarisation de ses trois enfants sur le territoire français. Toutefois, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en décembre 2018, à laquelle elle n'a pas déféré. Mme A... n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle aurait noué en France des liens intenses et stables, la seule scolarisation de ses trois enfants ne permettant pas de caractériser de tels liens. L'intéressée ne justifie d'aucun obstacle qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie avec son époux, qui fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas établi que Mme A... serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou que les enfants de Mme A... seraient dans l'impossibilité d'y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Si Mme A... soutient qu'elle encourt des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année :
19. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
20. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A... sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis lors. Ainsi qu'il a été dit au point 11, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte dans son pays d'origine avec son époux et leurs enfants. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son arrêté d'un défaut de base légale.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205412 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2021 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00143 2
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