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08/10/2024 | FRANCE | N°23NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 23NT01337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d'un plan d'eau délivré à Mme B... et M. C..., ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique et, d'enjoindre à l'administration de dresser un procès-verbal pour le détournement du lit d'un cours d'eau, pour la création, sans autorisation, d'un plan d'eau et pour des r

emblais de zones inondables par des déchets polluants et inertes.



Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d'un plan d'eau délivré à Mme B... et M. C..., ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique et, d'enjoindre à l'administration de dresser un procès-verbal pour le détournement du lit d'un cours d'eau, pour la création, sans autorisation, d'un plan d'eau et pour des remblais de zones inondables par des déchets polluants et inertes.

Par un jugement n° 2001924 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 24 mai 2024 et le 28 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Le Borgne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d'un plan d'eau délivré à Mme B... et M. C..., ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en demeure, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les consorts F... de procéder à l'effacement du plan d'eau et à la remise en état des lieux, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner solidairement le préfet du Calvados et les consorts F... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- une déclaration au titre de la loi sur l'eau aurait dû précéder la création du plan d'eau artificiel en 1995 ; la décision attaquée ne revêt donc aucun caractère superfétatoire ;

- le récépissé de déclaration méconnait le plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne abrogeant le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Basse Vallée de l'Orne, approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2008 ; le plan d'eau des consorts F... se trouve en zone rouge Rs du plan de zonage réglementaire du plan de prévention des risques (PPMR) de la Basse Vallée de l'Orne où les exhaussements et affouillements sont interdits ;

- le dossier de déclaration loi sur l'eau est incomplet : il ne comprend aucun développement sur les solutions alternatives envisagées ; il ne contient aucune précision quant aux volumes d'eaux prélevés ; il contient une description insuffisante de l'état initial du terrain, des incidences du projet sur le contexte hydrologique et le risque d'inondations, des incidences du projet sur les eaux souterraines et superficielles ; il ne contient aucune justification concernant la compatibilité du projet avec le plan de prévention des risques inondations, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

- le récépissé de déclaration est incompatible avec les dispositions contraignantes 1.2.4 et 1.2.5 relevant de l'orientation 1.2 et avec les dispositions contraignantes 4.7.1 relevant de l'orientation 4.7 du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027.

Par des mémoires enregistrés les 18 avril 2024, 4 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. D... C... et Mme G... B..., représentés par Me Gorand demandent à la cour à titre principal de rejeter la requête d'appel de Mme A..., à titre subsidiaire d'ordonner la substitution de motifs de la décision contestée, de rejeter le surplus des conclusions de Mme A... et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable : la présence du plan d'eau n'est pas la cause de la perte d'un droit dont Mme A... disposerait ; Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ; l'acte attaqué n'a pas de caractère décisoire ;

- le plan d'eau, créé en 1995, n'était soumis à aucune procédure de déclaration dès lors qu'il était d'une superficie inférieure à 2000 m2 ; en conséquence le récépissé ne présente aucun caractère décisoire ;

- en application du principe de sécurité juridique, il y a lieu de considérer la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) prescrite par l'effet du temps ;

- il revient à la requérante de prouver que la minute du jugement n'est pas signée ;

- le tribunal a jugé au regard du plan de prévention multirisques de la Basse Vallée de l'Orne du 10 aout 2021 qui s'est substitué au plan de prévention des risques d'inondation de 2008 ;

- les plans de prévention multirisques, qui sont des servitudes d'utilité publique annexées aux plans locaux d'urbanisme ne sont opposables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme en vertu du principe d'indépendance des législations ; en tout état de cause, le PPRMR de la Basse Vallée de l'Orne prévoit lui-même que seront interdites les constructions nouvelles ; le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention multirisques est inopérant en tant qu'il est dirigé contre un dossier de régularisation ; le récépissé de déclaration ne vaut qu'absence d'opposition à régularisation, et non autorisation de réaliser de nouveaux affouillements et exhaussement ;

- la cour procédera en tant que de besoin à une substitution de motif, en retenant que l'aménagement participe à la prévention des inondations, au besoin en assortissant ce nouveau motif d'une prescription relative à l'étude hydraulique préalable ;

- les critiques relatives à l'insuffisance du dossier de régularisation sont infondées ;

- le projet n'est pas incompatible avec les orientations du SDAGE.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n°94-354 du 29 avril 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Le Borgne représentant Mme A... et de Me Gutton représentant Mme B... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une demande du préfet du Calvados, M. C... et Mme B... ont déposé le 30 avril 2020 un dossier de déclaration concernant le plan d'eau créé en 1995 d'une superficie de 1647 m2. Le préfet de Calvados leur a délivré, le 19 mai 2020, un récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition à ce titre. Par un jugement n° 2001924 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet acte présentée par Mme A..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle où est situé le plan d'eau. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, elle est régulière au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative qui prévoit que la minute comporte ces trois signatures en cas de formation collégiale. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité sur ce point.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.566-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation. ".

4. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation, parmi lesquelles figurent celles relatives au contenu du dossier de demande d'autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s'imposent à l'autorisation s'apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle le juge statue.

5. Mme A... fait valoir, d'une part, que le récépissé de déclaration contesté méconnait le plan de prévention multi-risques (PPMR) de la Basse Vallée de l'Orne approuvé par arrêté préfectoral du 10 août 2021 abrogeant le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Basse Vallée de l'Orne approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2008 et, d'autre part, que le plan d'eau des consorts F... se trouve en zone rouge Rs du plan de zonage réglementaire du PPMR de la Basse Vallée de l'Orne interdisant les exhaussements et affouillements. Cependant, le plan de prévention multi-risques interdit les constructions nouvelles, extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exception de ceux visés dans la partie modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions. Dès lors qu'il est constant que le plan d'eau litigieux a été construit en 1995 et ne présente donc pas le caractère d'un aménagement nouveau, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du plan de prévention

multi-risques approuvé par arrêté du 10 août 2021.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-53 du code l'environnement :

" I.- Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1° Son nom et son adresse ; 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. II.- Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles

R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article R. 214-32. Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et il est constant que le plan d'eau litigieux, d'une superficie de 1647 m2, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de clôture du contrôle en date du 15 septembre 2021 a été aménagé au cours de l'année 1995 par M. C... et Mme B.... Le décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dans sa version alors applicable, soumettait à déclaration au titre de la rubrique 2.7.0 la création d'étangs ou de plans d'eau dont la superficie était supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 3 hectares. Par suite, le plan d'eau créé en 1995 n'était pas soumis à déclaration auprès de la direction départementale des territoires et de la mer en vertu de cette rubrique.

8. Par ailleurs, si la rubrique 4.3. 0. annexée à ce décret soumettait alors à déclaration les ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau inférieur à 8m3 par heure dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils d'une capacité inférieure à 8m3 par heure, la délimitation de la zone de répartition des eaux n'a été réalisée par arrêté préfectoral qu'à compter de la modification par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 du décret n°94-354 du 29 avril 1994, cette modification ayant eu pour effet d'inclure dans les zones de répartition des eaux les systèmes aquifères dont celui des nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados. Par suite, le plan d'eau litigieux n'était pas soumis à déclaration au titre de cette rubrique.

9. Il suit de ce qui vient d'être dit que le plan d'eau litigieux n'était pas soumis à déclaration au moment de son aménagement. Dès lors, la procédure de déclaration relevait des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 214-53 du code de l'environnement et non des dispositions de l'article R. 214-32 invoquées par Mme A.... Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait exigé, comme l'y autorisent les dernières dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, la production des pièces mentionnées à l'article R. 214-32 du même code. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le dossier de déclaration présentait un caractère insuffisant.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'environnement : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. (...)XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.(...) ".

11. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

12. Le SDAGE 2022-2027 du bassin Seine-Normandie retient, parmi ses orientations fondamentales, la nécessité d'entretenir des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l'eau restaurée et d'assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en eau face au changement climatique.

13. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de clôture de contrôle du 15 septembre 2021 que le plan d'eau litigieux n'est plus alimenté par des prélèvements dans la rivière le Dan. D'autre part, s'agissant d'abord des incidences sur le contexte hydrologique, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de déclaration que si la mare joue un rôle de stockage de l'eau et d'infiltration, elle ne modifie pas le volume d'expansion de crue disponible et que les incidences liées à la présence de la mare sont estimées négligeables. Par ailleurs, compte tenu du contexte préservé dans lequel se situe la mare, de la présence d'une végétation rivulaire ligneuse apportant de l'ombrage, de son bon entretien et de son rôle en matière d'épuration de l'eau (filtration par les plantes aquatiques ou semi-aquatiques), la mare n'engendre pas d'incidences négatives sur la qualité des eaux de surface ou souterraines. Enfin, s'agissant des incidences sur le milieu naturel, La mare permet à une faune sauvage terrestre et aquatique de se développer et s'y reproduire. Les diverses espèces végétales, caractéristiques de milieux humides ont colonisé la mare de façon naturelle. Par conséquent, cette mare renforce le maillage de mares existantes à proximité et permet de proposer des corridors écologiques favorables au maintien et à la préservation des espèces. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE 2022-2027 du bassin Seine-Normandie.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les fins de non-recevoir et la demande de substitution de motifs soulevées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et les consorts F... soient condamnés à verser la somme demande demandée par Mme A... au titre des frais de justice.

17. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et Mme C... en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 500 euros à M. B... et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Benouville et à M. D... C... et Mme G... B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT01337020

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01337
Date de la décision : 08/10/2024

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23nt01337 ?
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