La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°24NT01612

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 octobre 2024, 24NT01612


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, astreinte à se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures, sauf les week-ends et jours

fériés, à la gendarmerie de Saint-Avé et interdiction de sortir du périmètre de la ville d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, astreinte à se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures, sauf les week-ends et jours fériés, à la gendarmerie de Saint-Avé et interdiction de sortir du périmètre de la ville de Ploeren sans autorisation .

Par un jugement n°2402349 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2024 et le 5 juillet 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024 et le 22 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Roilette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 22 septembre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée 19 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 24 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Morbihan a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Morbihan a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures, sauf les week-ends et jours fériés, à la gendarmerie de Saint-Avé et lui a interdit de sortir du périmètre de la ville de Ploeren sans autorisation. Par un jugement du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1995, est entré en France le 7 mars 2019, selon ses déclarations. La durée de sa présence en France s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 30 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutée. M. B... est le père d'un enfant, né en France le 21 novembre 2023 au Mans de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, qui héberge actuellement l'enfant. Si l'intéressé produit seize virements bancaires à destination de Mme A... pour des montants allant de 40 à 250 euros et fait état de divers achats en juillet 2023 d'une balancelle, d'un porte-bébé, de divers produits d'hygiène et alimentaires pour son fils, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M B... est hébergé par une tierce personne à Ploeren (Morbihan) alors que son enfant vit au Mans chez sa mère. Les seules circonstances que le requérant rende visite à son fils les week-ends, ce qu'il n'établit au demeurant qu'à partir du mois de mai 2024, soit postérieurement à la décision en litige, et qu'il produise quelques photographies avec son enfant, ne permettent pas d'établir à elles seules la réalité et l'intensité des liens de M. B... avec son enfant, avec lequel il ne partage pas un domicile commun. L'intégration sociale ou par le travail de M. B..., qui se prévaut seulement, au plan professionnel, d'un emploi intérimaire comme agent de production à partir du mois de mai 2023 n'apparaît pas particulièrement significative ou remarquable. M. B... ne peut être regardé comme ayant noué des liens intenses et stables en France. Ainsi, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle à la date de la décision attaquée doivent être écartés. Par suite, c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté.

4 Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme D... C..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été accordée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.

6. Il ne ressort pas de la motivation des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant d'édicter les décisions attaquées.

En ce que concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle les éléments de la situation personnelle, familiale et du parcours de M. B... qui font qu'il relève des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

8. En deuxième lieu, M. B... ne pouvant pas justifier être entré régulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, le moyen tiré par M. B... de ce que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En vertu de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire sont motivées.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne le fait que M. B... déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, indique qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé déclare ne pas avoir de passeport ou tout autre document d'identité. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a suffisamment motivé sa décision.

12. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B....

15. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

16. En vertu de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont motivées.

17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne le fait que M. B... est entré en France récemment, indique qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a suffisamment motivé sa décision.

18. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

19. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

20. L'arrêté assignant M. B... dans le territoire de la commune de Ploeren comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

21. Le moyen tiré de ce que l'arrêté assignant M. B... dans le territoire de la commune de Ploeren méconnaîtrait sa liberté d'aller et venir n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de Saint-Avé :

23. La décision portant obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de Saint-Avé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

24. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de Saint-Avé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Ploeren :

25. La décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Ploeren comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

26. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Ploeren méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3.

27. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de que la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Ploeren doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 avril 2024 du préfet du Morbihan portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, assignation à résidence et interdiction de sortir du territoire de la commune de Ploeren sans autorisation. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2402349 du 2 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01612
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;24nt01612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award