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04/10/2024 | FRANCE | N°24NT01400

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 octobre 2024, 24NT01400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300544 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le

13 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300544 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sierra-léonais, relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2013 et qu'il est le père de deux enfants mineurs qui y sont nés et qui y résident avec leur mère. L'intéressé n'apporte toutefois aucun justificatif de nature à établir la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, s'il a reconnu les deux enfants nés en 2013 et 2016 de sa relation avec une ressortissante nigériane séjournant en France, par un jugement du 24 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a rappelé que par un précédent jugement du 7 novembre 2017 l'exercice de l'autorité parentale avait été confié, à titre exclusif, à la mère des enfants compte tenu du " désintérêt " de leur père. Le juge a, en outre, précisé que si M. B... avait jusqu'en janvier 2018 payé la pension alimentaire mise à sa charge, ces paiements avaient été " parcellaires et irréguliers ". Aux termes du jugement du 24 avril 2019, l'exercice de l'autorité parentale a été laissé, à titre exclusif, à la mère des enfants. Un droit de visite et d'hébergement, très progressif, a seulement été accordé à M. B..., à défaut d'accord amiable entre les deux parents, et la pension alimentaire mise à sa charge a été fixée à 160 euros par mois. A cet égard, il ressort d'un courrier du 2 septembre 2020 de la caisse d'allocation familiales que l'intéressé était redevable à ce titre, pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois d'août 2020, d'un impayé de 5 372,17 euros et les seuls justificatifs d'achat très ponctuels qu'il produit, notamment pour l'année 2021, ne justifient pas de sa participation à l'entretien de ses enfants. Le requérant, qui au demeurant se prévaut d'attestations de la mère des enfants indiquant avoir reçu de sa part la somme de 160 euros chaque mois au cours de l'année 2019, soutient qu'en raison de son licenciement il n'était plus en mesure de verser la pension alimentaire de ses enfants. Il est toutefois constant que son licenciement est intervenu le 28 septembre 2018, soit plusieurs mois avant le jugement du 24 avril 2019 qui a mis à sa charge une pension alimentaire de 160 euros tenant compte de ses ressources. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir d'un courrier qu'il a adressé le 2 octobre 2023 au procureur de la République et au juge des enfants pour signaler le départ de la mère des enfants vers C..., en affirmant qu'elle aurait confié la garde de leurs enfants à une tierce personne, M. B... n'établit pas avoir exercé de manière régulière son droit de visite, ni même avoir participé, d'une quelconque façon, à l'éducation de ses enfants. Le requérant, qui ne dispose d'aucune promesse d'embauche, ne justifie en outre pas d'une intégration particulière dans la société française depuis son entrée en France en 2013, alors que le préfet fait valoir qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 8 septembre 2016 pour l'usage d'un document sierra léonais falsifié en vue d'obtenir un permis de conduire français. Enfin, l'intéressé, qui ne justifie pas de la présence en France d'autres membres de sa famille, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Sierra Leone, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation administrative et en ordonnant son éloignement du territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 modifiée relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01400
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;24nt01400 ?
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