Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France.
Par un jugement n°2206713 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence qui n'a pas été régularisé par la décision implicite de la commission de recours qui s'y est substituée ;
- la décision implicite de la commission de recours, qui est réputée avoir adopté les motifs de la décision consulaire, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il bénéficiait d'une prolongation de la durée de validité de son titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son droit au séjour, compte tenu du contexte exceptionnel résultant de la crise sanitaire ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " sur le territoire français. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Les premiers juges, ont répondu de manière suffisamment précise, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours était entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à son droit au séjour, compte tenu du contexte particulier lié à la crise sanitaire résultant de la pandémie de coronavirus. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de l'autorité consulaire serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours, saisie le 6 août 2021 du recours formé par M. A... contre la décision de l'autorité consulaire, a accusé réception de ce recours. D'autre part, le requérant n'allègue pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite née le 6 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
8. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article
L. 312-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre.
9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : (...) 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était titulaire, en France, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2020, a quitté le territoire français pour se rendre en Algérie le 15 mars 2020 et a sollicité la délivrance d'un visa de retour le 10 juin 2021. La date d'expiration au 11 septembre 2020 de ce certificat n'étant pas intervenue entre le 16 mars et le 15 mai 2020, M. A... ne saurait se prévaloir de la prolongation de la durée de son titre de séjour par l'effet des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il en résulte qu'à la date de la décision contestée de la commission de recours, M. A... ne disposait plus d'un titre l'autorisant à séjourner en France. Il s'ensuit, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de rentrer en France avant l'expiration de son titre de séjour en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de " Covid 19 ", que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un visa dit " de retour " en France doit être écarté.
11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit, au point 6 du jugement attaqué, par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que
celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00790