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04/10/2024 | FRANCE | N°23NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 23NT00330


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme Umulqayri Maxamed Qayid et M. A... J..., agissant au nom des enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C..., D.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Umulqayri Maxamed Qayid et M. A... J..., agissant au nom des enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C..., D..., E... et H... B... F... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2204509 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme Maxamed Qayid, et M. J..., agissant au nom des enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F..., représentés par Me Saligari, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F... les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle ;

- en estimant que l'identité des demandeurs et les liens de filiation invoqués n'étaient pas établis, la commission de recours a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; ces liens sont établis par les actes d'état civil produits et par possession d'état.

- la décision contestée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 27 décembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, représentant Mme Maxamed Qayid et M. J....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Maxamed Qayid et de M. J..., agissant au nom de leurs enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F..., tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C..., D..., E... et H... B... F... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. Mme Maxamed Qayid et M. J... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur

dix-neuvième anniversaire. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé contre les refus de visas opposés à Mme Maxamed Qayid et aux enfants D..., E..., C... et H..., la commission de recours s'est fondée sur l'absence de justification de l'identité des demandeurs et des liens familiaux les unissant à M. J....

6. A l'appui des demandes de visas des intéressés ont été produits des documents intitulés " Birth Certificate ", établis le 19 mai 2021 par le maire de Mogadiscio (Somalie). Ces actes, qui précisent la date et le lieu de la naissance qu'ils relatent, les noms complets du père et de la mère ainsi que l'adresse de ces derniers comportent les mentions essentielles d'un acte de naissance. Si la commission de recours a retenu que ces documents n'indiquaient pas la date de la déclaration de naissance, la qualité et l'identité du déclarant, ainsi que les dates et lieux de naissance des parents, et si elle a relevé qu'ils n'étaient pas conformes à la loi locale, au motif qu'ils ont été dressés à Mogadiscio alors que les intéressés sont nés à Afgooye, une localité située à une distance de 30 kilomètres, ni la commission de recours ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ont précisé quelles dispositions du droit somalien auraient ainsi été méconnues. Par ailleurs, la circonstance que ces actes ont tous été établis le même jour ne permet pas davantage d'établir leur caractère frauduleux. Ces actes sont ainsi de nature à établir l'identité des demandeurs ainsi que les liens familiaux allégués. En estimant que ces liens n'étaient pas établis, et en rejetant, pour ce motif, les recours formés contre les refus de visas opposés à Mme Maxamed Qayid et aux enfants D..., E..., C... et H... F..., la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Maxamed Qayid et M. J... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme Maxamed Qayid ainsi qu'aux enfants C... B... F..., D... B... F..., E... B... F... et H... B... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Maxamed Qayid et M. J... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C..., D..., E... et H... B... F... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme Maxamed Qayid et aux enfants C..., D..., E... et H... B... F... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Maxamed Qayid et à M. J... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Maxamed Qayid et de M. J... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Umulqayri Maxamed Qayid, à M. A... J... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00330
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23nt00330 ?
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