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04/10/2024 | FRANCE | N°22NT03353

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 22NT03353


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1913646 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Lavenant, doit être regardée comme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1913646 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Lavenant, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement fiscal n'est pas sujet à critique ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 9361362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de l'Essonne du 20 mai 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". L'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressée " a déclaré, à l'administration fiscale un enfant à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, alors que son concubin le déclarait simultanément à sa charge ", de sorte que le comportement de Mme A... au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.

4. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (...) ". La fille aînée de Mme A... réside au sein du foyer qu'elle forme avec son concubin et les quatre enfants qu'elle a eus avec celui-ci. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le concubin de Mme A..., qui n'est pas le père de cet enfant, exercerait sur elle l'autorité parentale, ni qu'il en aurait assuré exclusivement la charge financière au cours des années 2016, 2017 et 2018. Cette enfant doit donc être regardée comme à la charge de Mme A... pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts et, par suite, pour le calcul du coefficient familial défini aux articles 193 et suivants du même code.

5. En déclarant cette enfant comme étant à sa charge auprès de l'administration fiscale, Mme A... n'a dès lors commis aucune erreur. En rejetant sa demande de naturalisation au motif que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, le ministre de l'intérieur a dès lors entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A.... Sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 août 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03353
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LAVENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;22nt03353 ?
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