Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 octobre 2020, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour ".
Par un jugement n° 2112729 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la décision de la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 29 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Dalançon, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; à la date de sa demande de visa, son titre de séjour était en cours de validité ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; à la date de sa demande de visa, il disposait d'un droit au séjour ; sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il n'a pas aidé un étranger à entrer irrégulièrement dans l'espace Schengen.
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision implicite née le 5 octobre 2020, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire de M. A... a expiré le 30 janvier 2020 de sorte qu'à la date de la décision implicite contestée, née le 5 octobre 2020, M. A... ne disposait plus d'un droit au séjour en France. M. A... fait toutefois valoir qu'il est arrivé en France en 2011, à l'âge de 15 ans, qu'après avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, qu'il a été recruté comme ouvrier menuisier sous contrat à durée indéterminée, au mois d'avril 2017 et qu'il a pris à bail un appartement à Marseille pendant l'été 2018. Cependant, il n'est pas contesté que l'insertion professionnelle de l'intéressé était très récente à la date de son départ en Guinée, au cours de l'été 2018, et qu'il n'a versé aucun loyer au titre du logement pris à bail à Marseille. Il est constant que M. A..., qui n'a sollicité la délivrance d'un visa de retour qu'au mois de mai 2019, soit près d'un an après avoir quitté la France, n'apporte pas d'explications précises quant aux délais dans lesquels il a entamé des démarches pour revenir sur le territoire national. Enfin, si M. A... se prévaut également de la naissance de son enfant, en France, au mois de mai 2018, il n'apporte aucun élément précis au sujet de ce dernier ni d'indication permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec la mère de cet enfant, alors en outre qu'ainsi qu'il a été dit, il a quitté la France à l'été 2018 et n'a sollicité un visa de retour qu'en mai 2019. Dans ces circonstances, la décision implicite de la commission de recours refusant de délivrer à M. A... un visa dit " de retour " n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A... pour les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'était pas éligible à la délivrance d'un visa de retour, d'autre part, de ce que sa demande de visa de retour était entachée de fraude, enfin, de ce qu'il existait un doute sur l'identité du demandeur de visa.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'à la date de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la durée de validité du titre de séjour de M. A... était expirée. Par suite, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " au motif qu'il ne justifiait plus d'un droit au séjour en France et n'était donc plus éligible à la délivrance d'un visa dit " de retour ". Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens soulevés par M. A... qui tendent à contester les autres motifs de refus opposés à sa demande de visa, sont inopérants.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision implicite contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts de cette mesure. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A... contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ".
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT02305