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01/10/2024 | FRANCE | N°23NT01526

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 octobre 2024, 23NT01526


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire refusant de lui délivrer un visa de court séjour.



Par une ordonnance n° 2215620 du 17 mai 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C... A..., rep

résenté par Me Ba, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mai 2023 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par une ordonnance n° 2215620 du 17 mai 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C... A..., représenté par Me Ba, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue et il ne pouvait donc faire droit à la demande de régularisation faite par le tribunal administratif de Nantes tendant à la communication de cette décision ;

- la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il expose prendre acte de l'existence d'une décision de la commission et demande que la demande présentée au titre des frais d'instance soit rejetée dès lors que la demande de première instance ne lui a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ivoirien né en 1997, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 1er août 2022, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 20 novembre 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2023 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cette décision pour irrecevabilité manifeste.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...). " et aux termes de ce dernier article : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par une demande enregistrée le 27 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A... a demandé à ce tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan rejetant sa demande de visa de court séjour. Sa demande était accompagnée d'une copie de son recours daté du 18 septembre 2019 adressé à cette commission, et mentionnait qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née. Par un courrier du 28 novembre 2022, dont le conseil de M. A... a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal administratif de Nantes a accusé réception de cette demande, a demandé à ce conseil de lui fournir la preuve de dépôt de ce recours dans un délai de 15 jours et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa demande pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Il est constant que ce courrier est resté sans réponse, de sorte que M. A... n'a pas régularisé sa demande devant le tribunal. Si M. A... produit pour la première fois en appel la preuve du dépôt de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle en a accusé réception le 27 novembre 2022, cette production n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 17 mai 2023 attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01526
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt01526 ?
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