Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendante à charge d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2207428 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mai 2023, 25 mai 2023 et 25 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est à la charge de son père ; elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 26 avril 1993, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de descendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 14 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 10 mars 2023 rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), sur la circonstance que Mme A... n'établit pas être à la charge de son père, ressortissant français.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. "
4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Mme A... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendante à charge d'un ressortissant français. L'intéressée justifie du versement régulier, depuis 2012, d'une aide financière par son père, M. A..., ressortissant français, d'abord au bénéfice de sa mère qui en avait la charge aux termes d'un jugement de divorce du 10 août 1994 rendu par le tribunal départemental de Nbour, puis à son propre bénéfice. Toutefois, Mme A..., âgée de 29 ans à la date de la décision contestée, ne justifie plus être étudiante depuis l'année scolaire 2016-2017 et elle a produit au soutien de sa demande de visa une attestation de travail en tant qu'assistante de bureau pour la période du 10 novembre 2019 au 16 avril 2021. Ainsi, bien qu'ayant effectué des stages au cours des années 2019, 2020 et 2021 et ne figurant pas au rôle des impôts directs au titre de l'année 2022, Mme A... ne démontre pas qu'elle ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins, à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de descendante à charge d'un ressortissant français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01328