Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
Par un jugement n° 2207425 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est à la charge de ses enfants, ressortissants français ; ses ressources sont limitées à une pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 25 janvier 1943, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 7 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 30 mars 2022. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 10 mars 2023 rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Alger, sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de ses enfants, ressortissants français.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.
Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. "
4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Mme B... fait valoir qu'elle est à charge de ses enfants, ressortissants français, et qu'elle bénéficie à ce titre depuis le 5 juin 2019, d'une aide financière mensuelle d'un montant de 150 euros versée par sa fille. Toutefois, Mme B... ne justifie pas que ses ressources propres ne suffiraient pas à satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décentes. A cet égard, d'une part, elle ne justifie pas que la pension de réversion qu'elle perçoit pour un montant mensuel de 14 019 dinars algériens soit environ 96 euros constituerait sa seule ressource, alors que le ministre de l'intérieur soutient, sans être contredit sur ce point, qu'elle dispose d'un second compte bancaire dont elle ne produit aucun relevé. D'autre part, Mme B... ne justifie pas non plus des charges financières mensuelles pesant sur elle au titre de ses besoins courants. Elle ne démontre ainsi pas qu'elle ne serait pas propriétaire de son logement en Algérie. Dans ces conditions, Mme B... ne justifiant pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décentes, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissants français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT01322