Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Par un jugement n° 2402041 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- l'identité de l'interprète, intervenant pour le compte de la société ISM interprétariat est précisée dans le compte-rendu d'entretien ;
- l'agent ayant mené l'entretien de M. A... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement Dublin III ;
- aucun autre moyen soulevé par M. A... n'est fondé.
Par un courrier du 26 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer, en raison de l'expiration du délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai ayant expiré le 13 août 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 12 octobre 1997, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2023 et s'y est maintenu depuis. Le 4 octobre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Dès lors que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, les autorités françaises ont saisi leurs homologues bulgares d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 27 novembre 2023. Par un arrêté du
23 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A... à destination de la Bulgarie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A... à destination de la Bulgarie, responsable de l'examen de sa demande d'asile et, par un autre arrêté, pris le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation du seul arrêté de transfert. Par un jugement du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet d'Ille-et-Vilaine fait appel de ce jugement du 26 avril 2024.
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. La requête de M. A... devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre du premier arrêté du 23 janvier 2024 le transférant aux autorités bulgares a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Bulgarie le 27 novembre 2023. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet d'Ille-et-Vilaine du jugement du tribunal administratif du 13 février 2024 annulant l'arrêté du 23 janvier 2024 et n'a été interrompu ni par le deuxième arrêté de transfert aux autorités bulgares pris le 29 mars 2024, ni par le recours formé devant le tribunal dirigé contre ce dernier arrêté. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2024 a été notifié à l'administration le même jour et que, le délai de six mois n'ayant pas été prolongé, le transfert devait intervenir au plus tard à la date limite du 13 août 2024. Le délai d'exécution de cette décision a ainsi expiré à cette date. Dès lors, à la date du présent arrêt, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A.... Les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2024 annulant son arrêté du
29 mars 2024 prononçant le transfert de M. A... aux autorités bulgares sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2024 annulant son arrêté du 29 mars 2024 prononçant le transfert de M. A... aux autorités bulgares.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01411