Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès du préfet du Calvados le 11 octobre 2021.
Par un jugement n° 2200780 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 10 mai 2024 et un mémoire enregistré le 25 août 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Naviaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès du préfet du Calvados le 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, au besoin sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 16 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant demandé par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit minoré.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Calvados par courrier du 4 octobre 2021 reçu le 11 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus implicite est né du silence de l'administration, dont Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation. Par un jugement du
13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée, que Mme C... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France le
29 décembre 2018, est mariée depuis 2019 à un homme de nationalité égyptienne, également en situation irrégulière. Ils sont parents de deux enfants nés en France, leur ainé étant né le 21 juillet 2021, antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le second étant né postérieurement, le 1er décembre 2022. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue soit en Egypte, soit en Algérie ou encore dans tout autre pays dans lequel les intéressés sont légalement admissibles. La famille est hébergée à Honfleur par un compatriote de M. C.... Si les parents de la requérante, sa sœur et son frère vivent en France sous couvert de titres de séjour, elle ne justifie pas avoir des contacts réguliers avec eux et avoir tissé en France des liens en dehors du cercle familial. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Mme C... ne saurait utilement invoquer les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir des droits à leurs ressortissants.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les éléments mentionnés au point 4 ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03708