La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2024 | FRANCE | N°23NT02165

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 septembre 2024, 23NT02165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Lanrivoaré et la communauté de communes du Pays d'Iroise à leur payer, d'une part, une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice né de l'obligation de vidanger leur fosse septique à une fréquence mensuelle et, d'autre part, une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis depuis l'achat de la maison qu'ils ont acquise le 29 septembre 2010

à Lanrivoaré et de leur perte de chance de l'acheter à un prix plus bas ou de ne pas ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Lanrivoaré et la communauté de communes du Pays d'Iroise à leur payer, d'une part, une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice né de l'obligation de vidanger leur fosse septique à une fréquence mensuelle et, d'autre part, une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis depuis l'achat de la maison qu'ils ont acquise le 29 septembre 2010 à Lanrivoaré et de leur perte de chance de l'acheter à un prix plus bas ou de ne pas l'acheter.

Par un jugement n° 2003431 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Kimboo, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2023 ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lanrivoaré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur action n'est pas prescrite, au motif que le point de départ du délai de la prescription quadriennale de leur demande indemnitaire a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 ;

- la commune de Lanrivoaré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif que la Cour d'appel de Rennes a rejeté leur demande de résolution de la vente du fait de l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux par la commune ;

- le maire de la commune avait l'obligation au titre de son pouvoir de police de mettre en demeure les vendeurs de se mettre en conformité avec les règles d'assainissement ;

- si la commune avait adressé la mise en demeure qu'elle avait pourtant préparée, les vendeurs auraient été contraints de procéder aux réparations de la fosse septique, ce qui leur aurait évité d'avoir à subir le préjudice généré par le coût des frais de vidange mensuels ;

- le sous-dimensionnement de la fosse septique est une conséquence de l'absence de mise en demeure qui, si elle avait été effective, aurait permis une mise en conformité de la fosse septique et donc des dysfonctionnements et notamment de sa capacité qui aurait pu être modifiée ;

- l'envoi de la mise en demeure aurait contraint les vendeurs à régler à leurs frais les travaux de mise en conformité dans un délai d'un an diminuant ainsi le préjudice financier qu'ils ont subi en étant contraints de vidanger régulièrement la fosse septique ;

- l'absence de mise en demeure a eu pour conséquence de les priver d'une chance soit de ne pas conclure la vente, soit de conclure la vente dans d'autres conditions financières ou encore, d'obtenir confirmation de la résolution de la vente prononcée par le tribunal de grande instance de Brest ;

- les seuls termes de la promesse de vente ne leur permettaient pas en réalité de comprendre la gravité ni l'urgence des réfections à effectuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Lanrivoaré, représentée par Mes Gourvennec et Durieux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est dirigée contre la commune alors que sa compétence en matière d'assainissement a été transférée à la communauté de communes du Pays d'Iroise ;

- la créance invoquée par les requérants est prescrite, en application de la loi du

31 décembre 1968 ;

- l'absence de transmission de la mise en demeure litigieuse n'est pas constitutive d'une faute ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice tenant à l'obligation mensuelle de vidange, ni entre cette faute et la perte de chance alléguée ;

- le montant demandé par les requérants au titre de la perte de chance ne fait l'objet d'aucune justification.

Par une décision du 22 mai 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louvel, substituant Me Kimboo représentant M. et Mme A..., et D..., substituant Me Gourvennec et Me Durieux représentant la commune de Lanrivoaré et la communauté de commune du Pays d'Iroise.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et Mme C... A... ont acquis, par acte de vente du

29 septembre 2010, une maison située à Lanrivoaré (Finistère). L'action en résolution de la vente qu'ils ont engagée contre la vendeuse de cette maison en raison de désordres affectant, notamment, l'installation d'assainissement non collectif, a été rejetée par la cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 5 septembre 2017. Par une réclamation préalable du 4 novembre 2019, M. et Mme A... ont demandé à la commune de Lanrivoaré réparation du préjudice tenant à l'obligation de vidange de la fosse septique à une fréquence mensuelle, qu'ils imputent à l'absence d'envoi aux précédents propriétaires de la maison d'une mise en demeure de mettre leur installation d'assainissement non collectif en conformité avec la réglementation. Cette demande a été rejetée par la commune le

26 février 2020. Par une seconde réclamation, rejetée implicitement, M. et Mme A... ont sollicité de la commune la réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas acquérir cette maison, de l'acquérir à un coût moindre ou d'obtenir une résolution de la vente. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Lanrivoaré et la communauté de communes du Pays d'Iroise à leur payer, d'une part, une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice né de l'obligation de vidanger leur fosse septique à une fréquence mensuelle et, d'autre part, une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis depuis l'achat de la maison qu'ils ont acquise le 29 septembre 2010 à Lanrivoaré et de leur perte de chance. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la détermination de la personne publique responsable :

2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) II.- La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : (...) 2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.

5. Il résulte des statuts de la communauté de communes du Pays d'Iroise que la compétence assainissement de ses communes membres, dont la commune de Lanrivoaré, a été transférée à cet établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2018. Ainsi, la communauté de communes du Pays d'Iroise a été substituée à la commune de Lanrivoaré dans les obligations attachées à la compétence du service public d'assainissement en raison du transfert de cette compétence.

6. Les conclusions présentées en appel par M. et Mme A... ne sont dirigées que contre la commune de Lanrivoaré. Toutefois, les requérants doivent être regardés comme invoquant une carence fautive du maire de la commune de Lanrivoaré dans l'exercice de ses pouvoirs à la fois de la police spéciale de l'assainissement et de la police générale, la commune demeurant compétente sur ce dernier fondement. En effet, l'existence de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif n'a pas privé le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature.

S'agissant de la responsabilité de la commune de Lanrivoaré :

7. Il résulte de l'instruction qu'un rapport du service public communal de l'assainissement non collectif a été émis en 2008 s'agissant de la maison en cause et a mentionné un avis défavorable en préconisant des travaux à effectuer sur la fosse septique. Une mise en demeure a été préparée par la commune de Lanrivoaré le 22 juin 2010 mais n'a pas été envoyée aux propriétaires. Elle indiquait : " votre système d'assainissement a été classé comme " inacceptable " au regard des normes légales inscrites dans la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et dans l'arrêté du 6 mai 1996 pour les raisons suivantes : rejet des eaux ménagères au ruisseau. (...) Au titre de mes responsabilités dans le domaine de la police de l'eau, je vous notifie l'obligation de réaliser les travaux nécessaires pour remédier à cet état de fait (...) dans un délai d'un an, à partir de la réception de cette lettre (...) ". Un contrôle technique du système d'assainissement autonome a été éffectué par la société ADENA le 25 juin 2010 et mentionnait : " Avis de l'expert : avis défavorable. Des travaux sont à prévoir dans les 4 ans. Il conviendra de prévoir la mise en place d'un préfiltre en sortie de fosse en complément de la filière de prétraitement et d'une filière de traitement des eaux usées adaptée à la nature du sol (étude de sol) et de raccorder l'évacuation du lavabo du garage au réseau d'assainissement de la maison. ". Les époux A..., qui ont eu connaissance de ce dernier avis, ont acquis la maison par un acte authentique du 29 septembre 2010 après un compromis de vente signé le 15 juillet 2010. Il est ainsi constant que la non-conformité de l'installation d'assainissement et la nécessité d'une remise en état complète étaient connues par les époux A... au moment de l'acquisition de la maison. Après avoir constaté différents désordres, les requérants ont engagé devant le juge judiciaire une action en résolution de la vente. Par un jugement du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la résolution de la vente. Par un arrêt du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Rennes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de résolution de la vente.

8. En premier lieu, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 30 mars 2016 que l'expert judiciaire a indiqué que le puits perdu était saturé et qu'en raison de cette saturation, les eaux de la fosse septique ne pouvaient être évacuées, ce qui nécessitait une vidange mensuelle. Il n'est pas contesté que la famille des requérants est composée de six personnes alors que l'installation était dimensionnée pour quatre personnes. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, qui d'ailleurs ne produisent pas les avis techniques émis, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en conformité de la fosse septique nécessitait, à la date de la mise en demeure préparée par la commune, une modification de la capacité de cette fosse. En outre, il n'est pas établi que l'envoi de la mise en demeure par la commune aurait contraint les vendeurs à régler à leurs frais les travaux de mise en conformité, alors même qu'ils devaient être réalisés dans un délai d'un an, cette prise en charge devant résulter, en tout état de cause, d'une négociation entre les parties à la vente. Par conséquent, le lien de causalité entre les frais de vidange et l'absence d'envoi de la mise en demeure par la commune n'est pas établi.

9. En deuxième lieu, la cour d'appel de Rennes a indiqué dans son arrêt du 5 septembre 2017 que " l'ancienne propriétaire n'a commis aucune réticence fautive en ne communiquant pas le rapport du SPANC de 2008, qui ne contenait aucune information qui n'ait pas déjà été fournie aux acquéreurs par la société Adena, et n'avait été suivi d'aucune mise en demeure administrative d'avoir à réaliser les travaux ". La cour d'appel a distingué la non-conformité du système d'assainissement non collectif, seule concernée par la mise en demeure non envoyée, et les dysfonctionnements, ces derniers, rapidement constatés après la vente par les époux A..., n'étant pas intrinsèques à la non-conformité. Il n'est pas établi que les dysfonctionnements liés à la rupture dans la canalisation des WC et à la saturation du puits perdu existaient à la date de la vente. Le délai d'un an mentionné dans la mise en demeure non envoyée n'était pas opposable aux requérants. Ainsi, la nécessité d'effectuer des travaux immédiats n'est liée qu'aux dysfontionnements du système d'assainissement et non à son caractère non conforme aux textes applicables. Au demeurant, il n'est pas établi que la mise en demeure, si elle avait été adressée à ses destinataires, serait nécessairement demeurée sans suite. Il ne peut davantage être tenu pour certain que si elle avait été envoyée, cette mise en demeure aurait été cachée par les précédents propriétaires à M. et Mme A... lors de la vente. Enfin, le compte-rendu de 2008 contenait des informations déjà fournies aux acquéreurs dans le cadre d'un autre diagnostic sur l'assainissement, communiqué aux requérants lors de la vente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre la perte de chance d'obtenir confirmation de la résolution de la vente prononcée par le tribunal de grande instance de Brest et l'absence d'envoi par la commune de la mise en demeure n'est pas établi.

10. En troisième et dernier lieu, la promesse de vente du 15 juillet 2010 fait état de ce que l'installation d'assainissement n'est pas conforme à la réglementation et de ce que des travaux sont à réaliser sous un délai de quatre ans. Il n'est pas établi par les époux A... que la seule circonstance de devoir réaliser les travaux dans un délai d'un an au lieu de quatre ans aurait entraîné l'abandon de leur projet d'acquisition de la maison. En outre, les travaux de mise en conformité mentionnés dans la mise en demeure n'avaient pas à être réalisés dans un délai d'un an, ce délai n'étant pas opposable aux requérants, en l'absence d'envoi de cette mise en demeure. Comme il a été dit au point précédent, la nécessité d'effectuer des travaux immédiats n'est liée qu'aux dysfonctionnements du système d'assainissement et non à son caractère non-conforme aux textes applicables. Au surplus, dans l'hypothèse où la mise en demeure aurait conduit à la réalisation des travaux de mise en conformité avant l'acquisition de la maison, le prix d'achat versé par M. et Mme A... aurait été supérieur à celui qu'ils ont acquitté et qui tenait compte de la non-conformité de l'installation d'assainissement. S'agissant de l'hypothèse où la mise en demeure n'aurait pas été suivie d'effet, la seule connaissance en temps utile de l'absence de conformité de l'installation aux obligations légales, imposant à bref délai des travaux, mettait en mesure M. et Mme A... de négocier en conséquence le prix de vente, et il ne peut être considéré que l'information supplémentaire de l'existence d'une mise en demeure au sujet de cette non-conformité aurait changé leur appréciation de la valeur du bien dont ils envisageaient l'acquisition. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de conclure la vente dans d'autres conditions financières et l'absence d'envoi par la commune de la mise en demeure n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Lanrivoaré, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanrivoaré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune de Lanrivoaré au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lanrivoaré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A..., à la commune de Lanrivoaré et à la communauté de communes du Pays d'Iroise.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02165
Date de la décision : 27/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-27;23nt02165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award