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24/09/2024 | FRANCE | N°24NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 24NT00943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif en exécution d'une ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2022 d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le président du tribunal a, le 15 juin 2023, classé le dossier de la demande de M. A....



Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A..., représenté par Me le Floch, a contest

cette décision de classement administratif.



Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif en exécution d'une ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2022 d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le président du tribunal a, le 15 juin 2023, classé le dossier de la demande de M. A....

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A..., représenté par Me le Floch, a contesté cette décision de classement administratif.

Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal, a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... relative à l'exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2022.

Par une ordonnance n° 2310173 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les effets de la décision de refus de séjour du 1er mars 2022 étant suspendus en exécution de l'ordonnance du juge des référés 7 juillet 2022, il doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête ;

- la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2022 est une décision provisoire qui ne permet pas de considérer que la décision du juge des référés ne produit plus d'effet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 janvier 2024 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 7 avril 1990, est entré en France en 2001 au titre du regroupement familial. L'intéressé a obtenu la délivrance d'un titre de séjour jusqu'au mois d'octobre 2014 dont il n'aurait pas demandé le renouvellement au cours d'une période d'incarcération. Il a toutefois obtenu un titre de séjour en tant que parent d'enfant français pour les années de 2017 à 2021. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... sur ce même fondement en raison d'insuffisance de preuve du maintien de la vie commune avec la mère des enfants et pour un motif d'ordre public. Par une ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes à suspendu l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 1er mars 2022 et a enjoint, de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valide du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 et, d'autre part, adressé à M. A... trois courriers datés des 26 juillet, 1er août et 8 août 2022 sollicitant du requérant les pièces nécessaires au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour auxquels l'intéressé n'a pas répondu pas plus qu'il ne s'est présenté au rendez-vous, pris par ses soins, en date du 21 septembre 2022 en vue du dépôt des documents demandés. En l'absence d'éléments nouveaux, le préfet de Maine-et-Loire a repris une décision de refus de séjour le 27 septembre 2022 et a indiqué par courriel du 19 janvier 2023 à l'intéressé que l'autorisation provisoire qui lui avait été délivrée ne serait pas renouvelée. Par un courrier enregistré le 1er février 2023, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes des difficultés rencontrées dans l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... relative à l'exécution de l'ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A..., a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2310173 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif que la décision du 7 juillet 2022 ayant été exécutée, tant en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que pour le réexamen de la situation de l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative alors même que son recours en annulation contre la décision de refus de renouveler son titre de séjour, suspendu par l'ordonnance précitée du 7 juillet 2022, n'a pas encore fait l'objet d'un jugement.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête devant la cour, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 2207803 et 2215912 du 10 juillet 2024, rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce jugement rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du juge des référés en cause ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24NT009432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00943
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;24nt00943 ?
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