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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT03809

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT03809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet a maintenu son refus de séjour.



Par un jugement n° 2303462 du 1er décembre 2023 le tribun

al administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet a maintenu son refus de séjour.

Par un jugement n° 2303462 du 1er décembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 janvier 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., et la décision du 16 mai 2023 par laquelle ce même préfet a maintenu son refus de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- s'agissant des autres moyens présentés par M. A... devant les premiers juges, qui ne sont pas davantage fondés, il renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, M. A..., représenté par Me Prelaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 mai 2024 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Renaud, substituant Me Prelaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 17 septembre 1994, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2018. Il a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision n° 2303462 et 2304020 du 4 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes et, d'autre part, annulé les décisions du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai à ce dernier une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet a décidé de maintenir sa décision portant refus de séjour dans l'attente de l'examen de ce dossier par une formation collégiale du tribunal. Par un jugement n° 2303462 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 janvier 2023, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et la décision du 16 mai 2023, par laquelle ce même préfet a maintenu son refus de séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. M. A..., entré en France en 2017, est séparé depuis le 13 aout 2020 de sa compagne, ressortissante albanaise en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant le 14 août 2016. Pour établir l'absence de liens avec son fils, le préfet relève dans la décision contestée notamment que M. A... a été par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 17 juin 2021 condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance devenue définitive de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 20 mai 2021, M. A... s'est vu reconnaître un droit de visite, deux samedis par mois pendant un délai de six mois renouvelable une fois, de son enfant confié à la garde exclusive de sa mère, suite notamment à la condamnation de ce dernier et qu'il a assisté de manière assidue aux créneaux fixé par le calendrier de rencontres émis par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Loire-Atlantique lorsque son épouse s'y est présentée avec l'enfant et qu'aucun incident n'a pu être relevé pendant ces visites comme le mentionne l'ordonnance de la juge de la mise en état du 17 février 2023 qui a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que les visites en point de rencontre puissent être reconduites. Dans ces conditions, dans les circonstances particulière de l'espèce, en l'absence de récidive des faits de violence dont les plus récents remontent au mois d'août 2020 et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit au moyen tiré de ce qu'il a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Prelaud, conseil de M. A..., d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Clara Prelaud la somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT03809 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03809
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt03809 ?
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