Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
6 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy et à remettre l'original de son passeport.
Par un jugement n° 2400044 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 3 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Degiovanni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 décembre 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 août 2015. Il a sollicité le 14 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter le mardi et le jeudi à 10 heures à la gendarmerie de Pontivy et à remettre l'original de son passeport. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de ce qu'il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, moyens que M. C... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France le 20 août 2015, n'a cherché à régulariser sa situation que tardivement. S'il se prévaut de huit années de présence sur le territoire français, il ne peut justifier d'un séjour continu en France dès lors notamment que les attestations qu'il verse au dossier pour en établir la réalité sont toutes postérieures à sa demande de titre de séjour. L'intéressé se prévaut également de sa vie commune avec Mme B..., ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 octobre 2022. Toutefois, bien qu'il ne soit pas contesté que les concubins vivent ensemble à Pontivy depuis le mois de mai 2022, et ont engagés en 2023 un processus de procréation médicalement assistée, leur relation, à supposer qu'elle ait débuté au mois de janvier 2021, présente un caractère récent. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, s'il fait valoir qu'il a noué de nombreuses relations amicales et justifie de plusieurs engagements associatifs, l'intéressé, sans emploi et sans ressources, ne peut toutefois être regardé comme disposant de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de
M. C.... Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, et dès lors que le préfet du Morbihan ne s'est pas fondé sur le motif tiré d'une durée insuffisante de la présence en France de M. C..., le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, en considérant que l'admission au séjour de M. C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT013352