Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202116 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B... A..., représenté par
Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en l'absence de visa de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'examen de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024 le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à la minoration du montant de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mongol né en 1988 à Oulan Bator, déclare être entré en France en 2006. Le 26 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., justifie avoir été présent en France depuis au moins 2008, bien qu'en situation irrégulière, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. S'il a fait l'objet, en 2012 et en 2015, de refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé, et a même refusé d'embarquer en 2015 sur le vol de retour pour lequel il a été escorté, ces mesures dataient de plus de 7 ans à la date de la décision litigieuse et l'intéressé, par la suite, a engagé à deux reprises, bien qu'infructueusement, des démarches en vue de sa régularisation. Les condamnations pénales dont il a fait l'objet correspondent à des faits commis en 2008, 2012 et 2014, donc anciens, et celle par laquelle il a été sanctionné en avril 2018 en même temps que sa compagne, impliquée dans les mêmes faits, par un jugement correctionnel d'un an d'emprisonnement pour vol en réunion et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ne correspond pas à un " dernier délit remont[ant] à quatre ans " comme l'a écrit le préfet dans son arrêté, mais à des faits commis en 2014, près de huit ans auparavant, pour lesquels la peine prononcée a été aménagée ab initio par le juge d'application des peines par l'octroi d'une libération conditionnelle parentale afin de permettre à l'intéressé, dont l'épouse travaille, de s'occuper de leurs enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait commis d'autres infractions depuis 2014. Si la compagne de M. A..., Mme C... B..., qu'il a épousée le 29 juin 2019, a fait elle-même l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement concomitants à ceux concernant le requérant, elle a pu faire valoir l'exercice d'une activité professionnelle d'ouvrière finisseuse puis de couturière de prêt à porter de luxe au sein de la même entreprise de l'industrie de l'habillement, depuis 2015, ainsi que le révèlent les mentions d'ancienneté figurant sur les fiches de salaires produites, ce qui a, d'une part, justifié un aménagement de la peine prononcée contre elle en 2018, et, d'autre part, déterminé le juge des référés à suspendre la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement du titre de séjour dont l'intéressée était titulaire, à la suite de quoi le préfet a d'ailleurs accordé un titre de séjour à l'intéressée et le juge, statuant au fond, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par Mme B.... Il ressort aussi des pièces du dossier, que M. A... et Mme B... sont locataires depuis 2015 d'un appartement de
95 m2 à Caen, où ils résident avec trois enfants nés en février 2009, décembre 2012 et février 2019, âgés de 14 ans, 12 ans et 3 ans à la date de la décision attaquée et scolarisés, Mme B... étant alors enceinte d'un quatrième enfant, né depuis, le 31 décembre 2022, Enfin, la commission du titre de séjour a émis le 25 mars 2022 un avis favorable à la régularisation de M. A... et de Mme B... " compte tenu des preuves d'intégration manifestes et du projet de vie engagé " et il est justifié de la bonne maîtrise du français de M. A... par sa détention des diplômes d'études en langue française (DELF) de niveau A2 et B1, par plusieurs témoignages, et par la circonstance qu'il a été à plusieurs reprises désigné comme traducteur assermenté par le tribunal administratif de Caen en 2021 et 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui témoignent de ce que M. A... et Mme B... et leurs enfants ont désormais en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, qu'en estimant, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la présence en France de M. A... représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit que lui soit délivré un titre de séjour, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en le munissant dans l'attente d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juillet 2023 et l'arrêté du préfet du Calvados 30 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Le Floch, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00802