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20/09/2024 | FRANCE | N°24NT00590

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 20 septembre 2024, 24NT00590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles

L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.



Par un jugement n° 2206199 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles

L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

Par un jugement n° 2206199 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés de la motivation insuffisante et stéréotypée de la décision attaquée, du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle et de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- et les observations de Me Buors, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né en 1981, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement à Mayotte en 2015 et y aurait séjourné jusqu'en 2017 puis serait retourné aux Comores suite à un contrôle de police. Le 15 janvier 2018, il serait entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain et aurait séjourné successivement à Paris puis à Brest. Le 22 août 2022, pour la première fois depuis son arrivée en France, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a suffisamment motivé aux points 3, 5 et 7 de son jugement, sa réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante car stéréotypée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 2022 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et de l'article

L. 211-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision attaquée vise les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A..., de nationalité comorienne dit avoir d'abord séjourné irrégulièrement à Mayotte de 2015 à 2017 et être venu irrégulièrement à Paris le 15 janvier 2018 puis à Brest pour rejoindre sa compagne et compatriote, Mme A... B..., avec laquelle il a eu un enfant né à Mayotte en 2016 puis deux autres enfants nés à Brest en 2019 et 2021. La décision précise que M. A..., qui déclare vivre en concubinage avec Mme A... B... depuis 2019, est pacsé avec Mme A... B... depuis le 24 mars 2022 et que ses seules ressources sont les allocations versées par la caisse d'allocations familiales à sa compagne qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en juillet 2024. Enfin, la décision mentionne également que M. A... a perçu des revenus professionnels d'avril à août 2022 en travaillant dans une entreprise d'abattage de volailles et dans le maraîchage sous couvert de faux papiers et d'une fausse identité. Elle précise également que M. A... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Brest pour des faits d'usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et d'usage de faux en écriture. La décision en litige est, par conséquent, suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il séjournerait de façon continue à Brest, au domicile de sa compagne, Mme A... B..., depuis l'année 2019. Il ressort, au contraire, de ses déclarations recueillies par un officier de police judiciaire au cours d'une audition du 1er août 2022 qu'il a été domicilié à Paris chez des personnes de nationalité comorienne " qu'il connaissait depuis son enfance " et " a fait plusieurs fois la navette entre Brest et Paris " depuis 2018 et qu'il a continué à être logé chez un ami à Brest jusqu'au 1er août 2022 tout en rendant visite à Mme A... B..., avec laquelle il a eu ses deux filles, nées les 14 octobre 2019 et 27 décembre 2021. Par ailleurs, Mme A... B... a déclaré à la caisse d'allocations familiales que la vie maritale " avec son conjoint " avait commencé le

28 décembre 2021. Par ailleurs, si par les factures établies à son nom, M. A... justifie participer à l'entretien de ses filles, il n'établit pas contribuer personnellement à leur éducation ni de liens d'une intensité particulière avec elles. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle et sociale en France alors qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir travaillé d'avril à août 2022 dans une entreprise d'abattage de volailles et dans le maraîchage sous couvert de faux papiers et d'une fausse identité et qu'il est dépourvu de tout revenu professionnel, vivant grâce au revenu de solidarité active et aux diverses allocations sociales perçues par sa compagne Mme A... B.... Enfin, ainsi que le tribunal l'a jugé, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de ses deux filles nées en métropole, l'enfant de sa compagne né d'une autre union ainsi que de sa compagne se reconstitue aux Comores où pourra les rejoindre le premier enfant que M. A... a eu à Mayotte avec Mme A... B... en 2016 et qui a été confié à une tante vivant à Mayotte. Par suite, le préfet du Finistère a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...). ".

8. M. A... se prévaut de la vie familiale en concubinage qu'il a constitué avec

Mme A... B... depuis le 1er mars 2022, de la présence en France d'un demi-frère qui vit à Lorient, bien qu'il indique ne l'avoir jamais rencontré, et de la circonstance qu'il n'aurait plus aucune attache aux Comores où ses parents sont décédés. Toutefois, ces circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet du Finistère à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".

10. La décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... pour les motifs énoncés aux points 6 et 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00590
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;24nt00590 ?
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