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20/09/2024 | FRANCE | N°23NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23NT00202


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de l

ong séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n°s 2202998 et 2202999 du 15 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°s 2202998 et 2202999 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C... A... et M. E... A..., représentés par Me Senah, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 27 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né en 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 29 juillet 2020 ont été formées deux demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de ses deux enfants jumeaux allégués, M. C... A... et M. E... A..., nés le 30 octobre 2002. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 27 avril 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar, contre lesquelles ont été formés deux recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, implicitement rejetés par cette commission le 12 janvier 2022. M. C... A... et M. E... A... relèvent appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes qu'il a regardé comme tendant à l'annulation des refus de visa qui leur ont été opposés par la commission de recours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date à laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement statué sur les recours formés par M. C... A... et M. E... A..., que la décision de cette commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Ainsi, les décisions implicites de cette commission, nées le 12 janvier 2022, se sont substituées aux décisions des autorités consulaires françaises à Dakar du 27 avril 2021. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France nées le 12 janvier 2022 et les moyens dirigés contre les décisions de l'autorité consulaire à Dakar du 27 avril 2021 sont inopérants.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 novembre 2021 des recours formés par M. C... A... et M. E... A..., en a accusé réception par courrier daté du 16 novembre 2021, lequel indiquait qu'un rejet implicite des recours naîtrait, à défaut de décision expresse de la commission, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des recours sans indiquer que, dans un tel cas, la commission s'approprierait les motifs des décisions de l'autorité consulaire à Dakar contestées devant la commission.

5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... A... et M. E... A... auraient sollicité la communication des motifs des décisions implicites nées le 12 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A le supposer invoqué, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". L'article L. 561-5 du même code dispose : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur de M. C... A... et M. E... A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que leur identité et leur lien de filiation n'étaient pas établis.

10. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de M. C... A... et de M. E... A... ont été produits, devant l'autorité administrative, deux actes de naissance n° 2003-89 et 2003-90 dressés par l'officier d'état-civil du centre secondaire d'Orkadiere (Sénégal) le 26 février 2003, mentionnant qu'ils sont nés le 30 octobre 2002 de l'union de M. B... A... et de Mme D... A.... Ont également été produits deux passeports sénégalais délivrés le 11 mars 2020 et le 11 octobre 2019.

11. Toutefois, M. C... A... et de M. E... A..., qui se déclarent de nationalité mauritanienne n'expliquent pas la raison pour laquelle ils se sont vu délivrer un passeport sénégalais. En outre, il ressort des pièces du dossier que, au moment de sa demande d'asile, M. B... A... a indiqué être le père de cinq enfants nés entre 1986 et 2007 mais n'a pas mentionné M. C... A... et M. E... A... parmi ses enfants et que des visas d'entrée et de long séjour ont été délivrés à ces cinq enfants déclarés au titre de la réunification familiale. Par suite, et alors même que, d'une part, M. B... A... a mentionné ces jumeaux dans ses déclarations de revenus à compter de l'année 2003 et que, d'autre part, à l'appui de sa propre demande d'asile, son épouse a, pour la première fois en 2016, indiqué être la mère des jumeaux, ces circonstances sont de nature à démontrer le caractère erroné des mentions figurant sur les actes d'état-civil produits.

12. Par suite, en refusant les visas sollicités au motif que l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... et M. E... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... A... et de M. E... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... A... et M. E... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... et M. E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00202
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SENAH KOFFI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23nt00202 ?
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