Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H..., M. C..., Mme E..., Mme D..., Mme F... et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Inde du 27 juillet 2021 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. C..., à Mme E..., à Mme D..., à Mme F... et à Mme G..., en qualité, respectivement, de conjoint et d'enfants d'une réfugiée.
Par un jugement n° 2202577 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à M. C... et à Mme G..., a enjoint au ministre de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B... et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme H..., Mme E..., Mme D... et Mme F..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à Mme E..., à Mme D... et à Mme F...,
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas à Mme E..., à Mme D... et à Mme F...,
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E..., à Mme D... et à Mme F... les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme E..., à Mme D... et à Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... et autres soutiennent que :
- l'identité des demandeuses et les liens familiaux allégués sont établis par les actes d'état civil produits ;
- les demandeuses de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale ; elles étaient âgées de moins de 19 ans le 29 avril 2019, date à laquelle le bureau des familles de réfugiés a été interrogé sur la procédure à suivre pour engager la réunification familiale ; les premières demandes de visas ont été enregistrées le 5 juin 2019 ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune G....
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme B... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... et autres, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté les recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C... et à Mme G..., en qualité, respectivement, de conjoint et d'enfant d'une réfugiée. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... et autres dirigées contre cette décision de la commission en tant qu'elle a rejeté les recours formés contre les décisions des mêmes autorités consulaires refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme E..., à Mme D... et à Mme F..., en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Mme B... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions de leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".
3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...)".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur que la commission a rejeté les recours formés contre les refus de visas opposées à Mme E..., à Mme D... et à Mme F... aux motifs que les demandeuses n'étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale et que leur identité et les liens de filiation les unissant à la réunifiante n'étaient pas établis.
6. Pour établir l'identité de Mme E..., de Mme D... et de Mme F..., il a été produit, à l'appui de leur demande de première instance, des " livrets verts " délivrés le 14 mai 2019 par l'administration tibétaine en exil, ainsi qu'un certificat établi par cette même autorité le 1er juillet 2020, relatant leur naissance, respectivement, le 20 septembre 1998, le 1er décembre 2000, et le 1er janvier 2002. S'il est vrai qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, Mme H... avait indiqué que les intéressées étaient nées, respectivement, les 30 janvier 2002, le 15 décembre 2007, et le 1er janvier 2003, et qu'elle avait produit, à l'appui des premières demandes de visas déposées en 2019 pour ces dernières, un certificat délivré le 4 mai 2019 par l'administration tibétaine en exil justifiant de ces dates de naissance, ces incohérences ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux des " livrets verts " délivrés le 14 mai 2019, qui sont de nature à établir l'identité des demandeuses de visas ainsi que des liens de filiation qui les unissent à Mme H....
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 juin 2021, date de leur dernière demande de visas au titre de la réunification familiale, Mme E..., Mme D..., et Mme F..., étaient âgées, respectivement de 22, 20 et 19 ans et 5 mois, et qu'elles avaient ainsi toutes trois dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a atteint l'âge de 19 ans avant que sa mère ne dépose une demande d'asile et que Mme D... et Mme F... ont, toutes les deux, atteint cet âge après que leur mère se soit vu reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, les intéressées n'étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandeuses de visas ont fui le Tibet avec leur père et leur sœur cadette G..., dont le droit à un visa au titre de la réunification familiale a été reconnu par le jugement attaqué, que les intéressées n'étaient âgées respectivement que de 20, 19 et 17 ans, à la date à laquelle elles ont déposé leur première demande de visa pour rejoindre leur mère en France, et qu'à la date de la décision contestée, elles étaient encore à la charge de cette dernière, ainsi qu'il ressort notamment des justificatifs d'envoi d'argent versés au dossier. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme E..., Mme D..., et Mme F..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure.
9. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... et autres dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme E..., à Mme D... et à Mme F....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E..., Mme D... et Mme F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DE C I D E:
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... et autres dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme E..., à Mme D... et à Mme F....
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrer à Mme E..., à Mme D... et à Mme F... des visas d'entrée et de long séjour.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E..., à Mme D... et à Mme F... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H..., à Mme E..., à Mme D..., à Mme F..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024 .
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00066