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20/09/2024 | FRANCE | N°22NT03797

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 22NT03797


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié.



Par un jugement n° 2202923 d

u 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2202923 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :

- il n'est pas justifié du caractère stable et continu de la relation de concubinage alléguée, à la date de la demande d'asile du réunifiant ;

- la venue de Mme B... en France présente une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, Mme A... B... et M. F... D..., représentés par Me Dumaz Zamora concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B... et de M. F... D..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite, née le 4 janvier 2022, des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ".

3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en première instance que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme B..., la commission s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le caractère stable et continu du concubinage n'était pas suffisamment établi à la date de la demande d'asile de M. D..., d'autre part, de ce que la présence en France de Mme B... représentait une menace pour l'ordre public.

4. Pour établir le caractère stable et continu de leur relation à la date de la demande d'asile de M. D..., les intéressés ont produit notamment des captures d'écran d'une application de messagerie instantanée attestant de conversations régulières dont les plus anciennes datent du mois de février 2018 ainsi qu'un certificat établi le 26 septembre 2020 par la Cour suprême de la République islamique d'Afghanistan relatant leur mariage religieux, le 23 février 2013. S'il est vrai que ce document a été établi plus de 7 ans après l'évènement qu'il relate et que la date de cet évènement ne correspond pas à celle déclarée par M. D..., au moment de sa demande d'asile, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de ce certificat qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter. Ces documents, ainsi que les déclarations de M. D..., qui a mentionné Mme B... dès le dépôt de sa demande d'asile sont de nature à établir le caractère stable et continu de la relation des intéressés qui n'a, au surplus, pas cessé postérieurement au dépôt de la demande d'asile de M. D..., ainsi qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, notamment des photographies du couple à Téhéran, au mois de mars 2022. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a estimé que le caractère stable et continu de cette relation n'était pas établi.

5. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le caractère frauduleux du certificat du 26 septembre 2020 établi par la Cour suprême de la République islamique d'Afghanistan n'est pas établi. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme B..., diplômée de l'enseignement supérieur et professeur de mathématiques, représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours.

Sur les frais liés au litige :

7. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Dumaz Zamora dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à M. E....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03797
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;22nt03797 ?
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