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20/09/2024 | FRANCE | N°22NT03236

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 22NT03236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1912870 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Lacroix, demande à

la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;



2°) d'annuler la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1912870 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Lacroix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du 14 mai 2019 est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il maîtrise la langue française et que ses difficultés d'expression résultent d'un accident vasculaire cérébral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 7 juillet 1963, a sollicité sa naturalisation. Par une décision du 29 août 2018, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur y a substitué un rejet de la demande pour irrecevabilité par décision du 14 mars 2019. M. C... relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. L'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret, dans sa version applicable au litige : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. (...) / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : (...) / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans (...) ".

3. Si les dispositions citées au point précédent n'exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d'au moins soixante ans ou atteint d'un handicap de justifier d'une connaissance de la langue française dans les conditions qu'elles édictent, l'autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisante connaissance de la langue française lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui souffre d'un handicap à la suite d'un accident vasculaire cérébral, a passé l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées du b) de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993. Lors de cet entretien, l'agent qui l'a mené a constaté qu'il avait " réagi de façon adéquate " aux invitations à entrer et s'asseoir, à présenter son titre de séjour, aux explications des différents temps de l'entretien ainsi qu'à la description de son état civil et de sa situation familiale. Toutefois, il a également constaté qu'il n'avait pas su exprimer son opinion et rapporter des détails précis sur des sujets relatifs à sa vie sociale et professionnelle, à ses centres d'intérêts et à son activité professionnelle et a conclu que, ayant " des difficultés à s'exprimer et à comprendre les questions posées, même avec un vocabulaire adapté ", il n'avait pas atteint le niveau de maîtrise de la langue française B1 requis. Les seuls éléments figurant dans le bilan social établi par l'établissement et service d'aide par le travail dans lequel est accueilli M. C..., selon lequel l'intéressé, s'il peut " lui falloir du temps pour répondre " aux questions qui lui sont posées, sait s'exprimer " avec un langage, certes simple, mais compréhensible ", ne suffisent pas à établir le caractère erroné de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur quant au caractère insuffisant de la maîtrise de la langue française de M. C....

5. D'autre part, il ne ressort pas des certificats médicaux établis à la demande de M. C... les 19 novembre 2019 et 16 septembre 2021, qui se bornent à faire état, sans davantage de précisions, de " troubles de la mémoire " et de " troubles de la parole ", que l'insuffisante connaissance de la langue française de l'intéressé résulterait exclusivement de son handicap.

6. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. C... en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, cette insuffisance ne résultant pas directement de son handicap.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03236
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LEGITIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;22nt03236 ?
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