Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1909378 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 2 octobre 2023, 29 novembre 2023 et 1er décembre 2023, M. B... D..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " d'édicter un décret de naturalisation [à son] bénéfice " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé pas sur ses moyens tirés de la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de la violation de l'article 230-8 du même code ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a été privé d'une garantie substantielle en ce que la consultation des données figurant au traitement des antécédents judiciaires le concernant a été faite sans qu'il n'en soit informé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- à supposer l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure inapplicable à l'instruction des demandes de naturalisation, il peut exciper de l'illégalité de cet article en tant qu'il n'a pas cette portée, au regard des exigences de la protection de la vie privée et des droits de la défense ;
- l'agent ayant procédé à la consultation des données figurant au traitement des antécédents judiciaires le concernant n'a pas fait l'objet d'une décision d'habilitation ; les dispositions du 5° de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ont également été méconnues ;
- la même consultation a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence d'une procédure pénale sans tenir compte de l'issue de cette procédure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 20 octobre 2023 et 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. D... a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant russe né le 6 mai 1993, a sollicité sa naturalisation. Par une décision du 7 janvier 2019, le préfet de l'Isère a décidé l'ajournement de sa demande à deux ans. Saisi du recours administratif prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision, un ajournement de la demande de naturalisation de M. D... à trois ans par une décision du 27 juin 2019, dont M. D... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Cette demande a été rejetée par un jugement du 1er avril 2022, dont M. D... relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. D... a notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2020, que la consultation des données le concernant dans le traitement des antécédents judiciaires, effectuée dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, avait méconnu les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n'y répond pas. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 27 juin 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". D'une part, par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2016, Mme A... E... a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein du ministère de l'intérieur. D'autre part, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme E..., directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a donné délégation de signature à Mme F... G..., attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux de la sous-direction de l'accès à la nationalité française pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Ainsi et par application des dispositions précitées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G..., signataire de la décision contestée du 27 juillet 2019, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". La décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait invoquées par M. D... à l'appui de son recours administratif à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère, indique, avec suffisamment de précision, les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa version issue du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête (...) ". L'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée dispose, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 applicable au litige : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française (...). ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la même ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, applicable au litige : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, (...). Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ". L'article L. 114-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, applicable au litige, énonce que certaines décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation " peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. " et que " Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article R. 114-6 de ce code, dans sa version issue du décret n° 2018-141 du 27 février 2018, applicable au litige : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...). / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. ".
7. Il résulte des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 que l'administration procède à une consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'instruction de toute demande de naturalisation. A supposer, ainsi que le soutient M. D..., que les dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, qui sont applicables aux décisions administratives précédées d'une enquête administrative au cours de laquelle l'administration fait usage de la faculté qui lui est offerte de procéder à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, sont également applicables aux décisions prises en matière de naturalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie du fait de ce que l'administration ne lui aurait pas rappelé, dans l'accusé de réception de sa demande de naturalisation, les dispositions précitées de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'une telle garantie, en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, dans sa version issue du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 applicable au litige, l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dispose : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ".
9. Dès lors que les dispositions citées au point 6 ci-dessus prévoient la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel au cours de l'enquête menée dans le cadre l'instruction d'une demande de naturalisation, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de M. D... n'aurait pas été, en application des dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle serait susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, ne serait pas, par elle-même, à la supposer même établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de naturalisation de M. D....
10. En cinquième lieu, l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 applicable à la date à laquelle le traitement des antécédents judiciaires a été consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de M. D..., dispose : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés aux dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
12. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point précédent.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 mai 2018 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a décidé d'effacer l'inscription de deux faits pour lesquels M. D... avait fait l'objet de poursuites et de rectifier l'inscription d'un troisième fait, en l'assortissant d'une mention interdisant sa consultation dans le cadre d'une enquête administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été effectivement mise en œuvre par une modification des données figurant dans ce traitement de données à caractère personnel, de sorte que, lorsque l'agent, doté uniquement d'un profil administratif ne permettant pas la consultation des données assorties de la mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale, a consulté le traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation le 29 août 2018, il a eu accès aux faits ayant fait l'objet des deux inscriptions effacées ainsi que, dans leur version non modifiée par la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble du 12 mai 2018, à l'inscription des faits qui auraient dû être assortie d'une mention conformément à cette décision. Ainsi, l'agent en charge de l'instruction de la demande de naturalisation de M. D... n'a accédé qu'à des données non assorties de la mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale, quand bien même l'absence de cette mention résulte d'une erreur dans l'administration de ce traitement de données. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit dès lors être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
15. Il n'est pas contesté que M. C... s'est rendu coupable d'une tentative de vol avec destruction ou dégradation le 6 juin 2015, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 24 février 2016. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l'intérieur ne s'est fondé que sur les faits commis par M. D..., dont la matérialité est établie par cette condamnation pénale. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère récent à la date de la décision contestée et alors qu'ils sont intervenus pendant la période d'ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation présentée par M. D..., également motivée par un comportement défavorable révélé par des faits de vol à l'étalage commis en 2011, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. D... en raison de son comportement défavorable, alors même que l'intéressé est bénévole dans plusieurs associations et a trouvé un emploi postérieurement à la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 juin 2019 présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme demandée par le conseil de M. D... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. H...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03150