Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n°2201433 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cette décision implicite née le 1er avril 2022 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les articles 6 et 7 des directives 2004/114/CE et 2016/801/CE dès lors qu'elle justifie d'une inscription auprès d'un établissement et de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son parcours et son projet sont sérieux et cohérents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 22 août 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 21 janvier 2022, les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision des autorités consulaires. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".
3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 211-1 de ce code alors applicable, recodifié depuis à l'article L. 311-1. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 211-2-1 de ce même code, recodifié depuis à l'article L. 312-2, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
5. Si Mme A... justifie d'une inscription en première année de Bachelor " Administration et Ressources humaines " au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Informatique et de Gestion à Paris, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu dans son pays son baccalauréat en 2019, l'intéressée s'est inscrite en première année de licence " Economie de l'entreprise " au sein de l'université Marien N'Gouabi de Brazzaville au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Si la requérante a justifié le choix de cet établissement en " raison de son sérieux et de la mise à disposition de leurs étudiants des outils pédagogiques nécessaires à leur réussite ", il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet d'études serait de nature à apporter une plus-value réelle dans le parcours d'études supérieures qu'elle a entamé dans son pays d'origine et dont elle ne soutient pas qu'il ne pourrait s'y poursuivre alors, en outre, que la formation envisagée ne figure pas au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et n'est pas sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat. Enfin, Mme A... n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause la teneur de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) près le poste consulaire français à Brazzaville selon lequel son projet d'études est imprécis et son projet professionnel " pas assez réfléchi ". Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le projet d'études de Mme A... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent.
6. Enfin, et eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait, en refusant de délivrer le visa pour le motif analysé au point précédent, méconnu les objectifs de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a abrogé la directive de 2004/114/CE, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, dans sa requête, par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02432