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17/09/2024 | FRANCE | N°23NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 septembre 2024, 23NT00843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Le Blanc Coulon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat.



Par un jugement n° 2001491 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 26 octobre 2023, la société Le Blanc ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Blanc Coulon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 2001491 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 26 octobre 2023, la société Le Blanc Coulon, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- la décision contestée est irrégulière dès lors que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant ; l'évaluation environnementale est insuffisante ;

- le rapport de présentation est insuffisant s'agissant de la consommation foncière passée et il ne participe pas aux objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

- en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme les compléments et corrections apportés au projet après l'enquête publique ont modifié les documents analytiques du plan local d'urbanisme intercommunal et les capacités constructives du territoire ; ces modifications auraient dû être effectuées avant l'enquête publique et après une nouvelle saisine des personnes publiques associées ; ces modifications sont substantielles ;

- en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Dinan concernant ses orientations d'aménagement commercial s'agissant du classement de la parcelle cadastrée section AC n° 28 ;

- au regard de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et son objectif de modération de consommation foncière ; le classement de la parcelle cadastrée section AC n° 28 est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement de la parcelle cadastrée section AC n°28 en zone 2AUy est erroné ; la parcelle en litige dispose des réseaux suffisants pour justifier son ouverture à l'urbanisation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023 et 12 janvier 2024, la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Le Blanc Coulon une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable ; la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; les représentants de la société requérante n'ont pas qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par la société Le Blanc Coulon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Louche, représentant la société Le Blanc Coulon, et celles de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la communauté d'agglomération Dinan Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH). La société Le Blanc Coulon, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 28 sur le territoire de la commune de Taden, qui appartient à la communauté d'agglomération de Dinan Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 27 janvier 2023 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération :

4. En premier lieu, un habitant d'une commune ainsi qu'un propriétaire de parcelles sises sur le territoire de cette dernière justifient à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité à contester le plan local d'urbanisme de cette collectivité dans l'ensemble de ses dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Le Blanc Coulon justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 28 sur le territoire de la commune de Taden couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Dinan. Par suite, la société Le Blanc Coulon justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération contestée.

6. En second lieu, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c'est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge ou l'autorité administrative, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. Dans ces conditions, alors que la communauté d'agglomération Dinan Agglomération ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier cette demande, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tirée de l'absence de qualité pour agir des représentants légaux de la société Le Blanc Coulon doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 27 janvier 2020 :

S'agissant de l'insuffisance du dossier d'enquête publique :

7. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ".

8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

9. La société requérante soutient que l'étude environnementale composant le dossier d'enquête publique est insuffisante et invoque uniquement à cet égard l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de Bretagne du 4 juillet 2019, régulièrement saisie pour avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, mentionnant des insuffisances relatives en particulier à l'analyse des liens avec les territoires transfrontaliers, aux éléments de la trame verte et bleue ou les zones humides, à l'état initial de l'environnement des secteurs ouverts à l'urbanisme et des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la qualification des continuités écologiques du territoire, à l'absence d'évaluation suffisante de l'incidence environnementale des choix en matière de consommation d'espace, ainsi qu'à l'absence de scénario alternatif au projet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'étude environnementale a été complétée, à l'issue de l'enquête publique, pour tenir compte des remarques émis par la MRAE. Toutefois, et alors que la commission d'enquête a souligné dans ses conclusions que le dossier de PLUiH comporte l'ensemble des pièces nécessaires à sa compréhension, que le diagnostic territorial a permis d'identifier les enjeux majeurs hiérarchisés et d'y répondre de manière territorialisée, adaptée et proportionnée et que les choix de développement urbain prennent en compte la protection de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances de l'étude environnementale relevées par la MRAE auraient nuit à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude environnementale soumise à l'enquête publique doit être écarté.

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :

10. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; (...) " et aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...)".

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier foncier du PLUiH, que Dinan Agglomération a procédé à l'estimation de sa consommation foncière passée sur une période suffisante comprise entre 1985 à 2017, soit trente-deux ans. Si le rapport de présentation ne comprend pas de données relatives à la consommation foncière du territoire pour la période 2018-2020, alors que le projet de PLUiH a été approuvé le 27 janvier 2020, la requérante ne démontre, ni même n'allègue, que les données de cette période seraient significativement différentes de celles de la période précédente.

12. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que ses auteurs se sont référés, s'agissant du diagnostic relatif à la consommation passée d'espaces naturels, agricoles et forestiers, à trois analyses réalisées sur des périodes différentes, à savoir une analyse de la consommation d'espaces entre 1985 et 2005 réalisée dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, une analyse de la consommation d'espaces élaborée dans le cadre du diagnostic du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat entre 2002 et 2013 et à une analyse de la consommation d'espaces entre 2010 et 2017, réalisée par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). L'agrégation des deux premières études ne pouvant permettre une analyse cohérente sur l'ensemble de la période impartie au regard des différences d'approches méthodologiques et des données traitées, Dinan Agglomération a décidé de réaliser l'analyse de la consommation foncière passée à partir des données de l'étude du CEREMA, publiée en juillet 2019, qui porte sur la période la plus récente incluant les dix années précédant l'approbation du plan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne permettrait pas d'apprécier de manière pertinente la consommation d'espace foncier passée.

13. En troisième lieu, le SCOT du Pays de Dinan a fixé un objectif de réduction de 50 % de la consommation foncière. Cette réduction est définie par rapport à la consommation foncière observée, dans le cadre des études du SCOT, sur la période 1985-2005 et qui s'élevait annuellement pour l'habitat à 72 hectares. Par ailleurs, s'agissant de la période la plus récente, le CEREMA a estimé la consommation foncière annuelle totale passée à 106 hectares, dont 90 hectares au titre de l'habitat et de l'équipement, s'agissant du plan local d'urbanisme intercommunal ici contesté.

14. D'une part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que la communauté d'agglomération s'est fixée comme objectif une consommation foncière annuelle de 32 hectares au titre de l'habitat et des équipements. Elle satisfait ainsi à l'objectif défini par le SCOT de réduction de 50% par rapport à la consommation foncière observée sur la période 1985-2005 et cité au point précédent. D'autre part, la consommation foncière totale projetée au titre de l'habitat et des activités économiques s'élève à 52 hectares annuels. Ainsi, alors que la consommation foncière annuelle totale passée s'élève comme il vient d'être dit, sur la période la plus récente, à 106 hectares, l'objectif défini par le PLUiH contribue à la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. A cet égard, si les besoins projetés en matière d'activité économique (20 hectares) sont plus importants que ceux consommés au titre de la période précédente (16 hectares), la consommation cumulée de l'espace projetée au titre de l'habitat et des activités économiques (52 hectares) reste toutefois inférieure à la consommation foncière passée au même titre (106 hectares) et la circonstance selon laquelle les besoins projetés en matière économique seraient supérieurs à ceux de la période passée est ainsi sans incidence. Enfin, si la requérante soutient que la " consommation foncière vécue " conduit à estimer la consommation foncière la plus récente à 11 hectares annuels, il ressort des pièces du dossier que cette " consommation foncière vécue ", définie au sein du SCOT, vise à déterminer au regard des autorisations d'urbanisme délivrées la consommation d'espace à destination d'habitat en dehors des enveloppes urbaines définies par le SCOT et correspond ainsi aux seuls projets réalisés en extension urbaine. Or, il ressort des pièces du dossier, que les besoins projetés par Dinan Agglomération à hauteur de 52 hectares annuels, au titre de l'habitat et des activités économiques, ne concerneront pas seulement des opérations situées en extension de l'urbanisation mais également en densification. La consommation foncière vécue ne peut donc permettre d'apprécier la modération de la consommation de l'espace du PLUiH.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et des objectifs définis par le SCOT doit être écarté.

S'agissant des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal à l'issue de l'enquête publique :

16. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ". ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

17. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation visent à tenir compte de l'avis des personnes publiques associées, notamment de la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne et de la commission d'enquête. A cet égard, si les modifications apportées ont conduit à la suppression de 100 secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, sur les 316 que comportaient le projet arrêté, ces derniers ne représentaient toutefois que 950 hectares soit 0,89 % du territoire intercommunal. Une telle modification, dont il est constant au demeurant qu'elle n'a pas induit dans chaque cas une modification des possibilités de construction, doit être regardée comme mineure. Par ailleurs, si les surfaces classées au sein des zones agricole, naturelle et urbaine ont été modifiées à l'issue de l'enquête publique, il est constant que ces modifications ont principalement visé à corriger des erreurs matérielles telles que des doubles comptages ou des absences de comptage de surfaces. Ces modifications qui n'ont pas substantiellement modifié les possibilités de construction et d'usage du sol du territoire intercommunal ni le parti d'aménagement retenu initialement par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux n'ont ainsi pas, par leur nature ou leur ampleur, substantiellement modifié le projet arrêté. Dans ces conditions, les modifications apportées au projet arrêté de plan local d'urbanisme intercommunal, qui procèdent de l'enquête publique, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté.

S'agissant de la cohérence du règlement avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables :

18. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".

19. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

20. En premier lieu, il ressort du PADD du PLUiH, que ses auteurs ont entendu fixer un objectif de modération de la consommation d'espace à destination d'habitat estimé à 450 hectares pour la période 2018-2032, soit 32 hectares par an.

21. D'une part, alors, comme il a été dit au point 13 du présent arrêt, que la consommation annuelle foncière passée en matière d'habitat et d'équipement est estimée par le CEREMA à 90 hectares, l'objectif fixé par le PADD d'une consommation foncière annuelle de 32 hectares constitue un objectif de modération de consommation de l'espace. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PLUiH conduirait à une consommation de l'espace supérieure à l'objectif précité de 32 hectares annuel. Le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement et le PADD du PLUiH doit donc être écarté.

22. En second lieu, il ressort du PADD que les auteurs du PLUiH ont souhaité " Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié " en assurant " l'équilibre entre l'offre de centralité et l'offre hors centralité " et ont défini la zone de Dombriand comme une zone d'aménagement commercial.

23. Le classement de la parcelle de la requérante, cadastrée section AC n° 28, au sein de la zone 2 AUy correspondant aux zones à urbaniser à long terme à vocation d'activité, qui reconnait la vocation d'activité commerciale de cette parcelle au sein de la zone de Dombriand, n'est ainsi pas incohérent avec le PADD. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de l'incompatibilité du classement de la parcelle cadastrée section AC n° 28 avec le SCOT du Pays de Dinan :

24. Il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 141-5 de ce code, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

25. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Dinan vise à renforcer les dynamiques commerciales des centres villes, centres bourgs et des hameaux pôles d'attraction sans créer de mitage commercial. Il définit ainsi trois types d'espaces au sein desquels les implantations commerciales sont soumises à des règles différentes : les centralités commerciales, les espaces intermédiaires et les zones de développement commercial. A ce titre, les zones d'aménagement commercial correspondent aux zones d'activités au sein desquelles la vocation commerciale est dominante et qui sont implantées hors des centralités. Le SCOT définit quatorze zones d'aménagement commercial et identifie à ce titre, sur le territoire de la commune de Taden, la zone de Dombriand, à laquelle appartient la parcelle de la société requérante cadastrée section AC n° 28.

26. Pour les motifs exposés au point 24, le seul classement de la parcelle cadastrée section AC n° 28 n'est pas de nature à établir que le plan contesté contrarierait les objectifs du SCOT. Et, en tout état de cause, le classement de la parcelle au sein de la zone 2 AUy correspondant aux zones à urbaniser à long terme à vocation d'activité, qui reconnait la vocation d'activité commerciale de cette parcelle, n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs définis par le SCOT cités au point 25 du présent arrêt. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de l'erreur dans le classement de la parcelle cadastrée section AC n° 28 :

27. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

28. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

29. Le règlement du PLUiH indique que sont classées en zone 2 AU les secteurs dans lesquels les voies publiques et réseaux existants ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions, une modification ou une révision du PLUiH étant nécessaire pour l'ouverture de leur urbanisation.

30. Il est constant que pour classer la parcelle cadastrée section AC n° 28 au sein de la zone 2 AUy, Dinan Agglomération s'est fondée sur la circonstance que les réseaux situés à proximité de la parcelle sont insuffisants pour desservir cette parcelle essentiellement s'agissant de la capacité épuratoire constatée sur le territoire de la commune de Taden. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se trouve à l'extrémité nord-est de la zone d'activité commerciale de Dombriand et qu'elle est bordée par un parc de stationnement et des constructions à l'ouest, de l'autre côté de la route départementale qui la dessert, ainsi que par d'autres bâtiments au nord et au sud. Par ailleurs, il ressort d'un certificat d'urbanisme d'information délivré par la commune de Taden le 14 septembre 2017 que la parcelle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ces réseaux ne disposeraient pas de la capacité suffisante pour la desservir. En outre, il ressort des annexes sanitaires du PLUiH produites que l'usine de traitement de la commune, d'une capacité de traitement de 500 équivalents habitants, n'a pas atteint sa capacité maximale de fonctionnement. Elle dispose, en l'état des pièces du dossier, et bien qu'un léger dépassement du paramètre NTK ait été constaté lors d'un bilan réalisé le 5 avril 2017, d'une capacité suffisante pour assurer les besoins d'assainissement que générerait l'implantation d'une activité commerciale sur la parcelle. Dans ces conditions, en classant la parcelle au sein du secteur 2 AUy en raison de l'insuffisance des réseaux existants aux abords de la parcelle, essentiellement s'agissant de l'assainissement, les auteurs du PLUiH se sont fondés sur des faits matériellement inexacts.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Blanc Coulon est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 28 en zone 2 AUy.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Blanc Coulon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Dinan Agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Dinan Agglomération une somme de 1 500 euros à verser à la société Le Blanc Coulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001491 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Le Blanc Coulon tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 28 en zone 2 AUy.

Article 2 : La délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, est annulée en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 28 en zone 2 AUy.

Article 3 : La communauté d'agglomération Dinan Agglomération versera à la société Le Blanc Coulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Blanc Coulon et à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOSTLe président de

la formation de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00843
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23nt00843 ?
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