Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le président de Brest Métropole s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Alfred Nakache, au lieu-dit Le Ru, sur le territoire de la commune de Brest.
Par un jugement n° 2005256 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 19 janvier 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du président de Brest Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Brest Métropole le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la substitution de motifs demandée par Brest Métropole ne pouvait être accueillie, dès lors que l'arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur le non-respect de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, Brest Métropole, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex le versement de la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex et celles de Me Rouiller, représentant Brest Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le président de Brest Métropole s'est opposé à la déclaration préalable qu'elles ont présentée en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Alfred Nakache, au lieu-dit Le Ru, sur le territoire de la commune de Brest. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.
3. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 29 septembre 2020 contesté que pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, le président de Brest Métropole s'est fondé sur les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que le projet de construction d'un relais de radiotéléphonie, par sa hauteur et la situation géographique de sa parcelle d'assiette à une distance de moins de 75 mètres du fort Montbarey, ouvrage de fortification du 18ème siècle volontairement protégé en zone N par un écrin de verdure, " crée un impact visuel important et perturbe la perspective d'entrée de ville accueillant l'arrivée de toutes les communes du nord-ouest de la métropole " brestoise. Pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté l'illégalité du motif initialement opposé par le président de Brest Métropole, a fait droit à la demande de substitution de motifs présentée devant lui par Brest Métropole fondée notamment sur la violation des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
5. Aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, applicable à la parcelle d'assiette du projet classée en zone 1AU en vertu du même règlement : " Des espaces libres non imperméabilisés doivent être aménagés et représenter au minimum 20 % de la superficie du terrain dont la moitié en pleine terre. (...) ". Le lexique figurant à ce règlement définit les espaces libres comme " correspondant à la superficie du terrain non occupée par la construction, les espaces réservés au stationnement ou à la circulation automobile ", les espaces de pleine terre comme " des espaces non bâtis, ni en surface ni en sous-sol, permettant notamment la libre infiltration des eaux pluviales " et le terrain comme " une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, que le projet porte sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie, lequel se compose d'un pylône monotube de 24 mètres de hauteur supportant en sa partie sommitale des antennes et une parabole et reposant sur une dalle de béton de 20 m² servant de zone technique. Le projet s'implante sur une parcelle cadastrée section DI n° 852 d'une superficie de 848 m². Il ressort des plans et photographies aériennes de la déclaration préalable que la parcelle d'assiette borde un bâtiment abritant un concessionnaire automobile. La note de présentation jointe au formulaire de déclaration préalable décrit l'état existant de la parcelle comme étant un " parking de stockage de véhicules lié au garage automobile attenant ", ce que confirment les photomontages d'insertion dans le site dans l'environnement large, et indique " espace vert et plantation : sans objet ". En outre, si les photomontages d'insertion dans le site dans l'environnement proche montrent une parcelle totalement défrichée, il résulte des autres photographies présentes également au dossier et de la notice de présentation que la parcelle constitue un parc de stationnement aménagé et bitumé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'espaces libres non imperméabilisés représentant au minimum 20 % de la superficie du terrain dont la moitié en pleine terre. Dès lors, le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et le président de Brest Métropole pouvait légalement, pour ce motif, s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex. Par suite, le moyen tiré de l'absence de violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté et il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point 2 du présent arrêt, de se prononcer sur la légalité du motif initial de l'arrêté du 29 septembre 2020 contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Télécom et la société Cellnex ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 du président de Brest Métropole.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Brest Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex le versement à Brest Métropole d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex verseront ensemble à Brest Métropole la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à Brest Métropole.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Ody, première conseillère,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02820