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17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02818

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02818


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV n°s 79 et 80, situées lieu-dit " Pen Ar Prat-Courté ".



Par un jugement n° 1905446 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 24 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV n°s 79 et 80, situées lieu-dit " Pen Ar Prat-Courté ".

Par un jugement n° 1905446 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 24 octobre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Flynn, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 du maire de Plouescat ;

3°) d'enjoindre au maire de Plouescat de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plouescat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur projet de construction respecte les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Plouescat, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Flynn, pour les époux C... et celles de Me Delaunay, substituant Me Prieur, pour la commune de Plouescat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1905446 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme A... et B... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV n°s 79 et 80, situées au lieu-dit " Pen Ar Prat - Courté ". M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (...). / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ". En outre, aux termes du point III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ".

3. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

4. D'autre part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

5. Enfin, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

6. La commune de Plouescat est couverte par un plan local d'urbanisme approuvé le 23 mai 2007. De plus, elle est comprise dans le schéma de cohérence territoriale du Léon approuvé le 13 avril 2010, lequel a fait l'objet d'une modification simplifiée n°1 prescrite par une délibération du 2 novembre 2020 et approuvée par une délibération du 8 septembre 2023 du comité syndical du Pays de Morlaix afin de tenir compte de la loi du 23 novembre 2018. Dès lors que le permis de construire a été édicté le 27 septembre 2019, les dispositions transitoires précitées du point III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 s'appliquent au présent litige.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire de construire sollicité le maire de Plouescat s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme y compris, du fait de sa mention de l'appartenance du terrain d'assiette du projet à un espace proche du rivage, à celles citées au point 4 du présent arrêt.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Léon approuvé le 13 avril 2010 n'identifie pas le lieu-dit " Pen Ar Prat - Courté ", distinct du centre bourg de Plouescat, comme appartenant aux " villages et agglomérations " de cette commune. En outre, il ressort des documents cartographiques et des photographies aériennes que le lieu-dit comprend une cinquantaine de constructions, lesquelles sont implantées sur de vastes parcelles et de manière linéaire et diffuse, sur un seul rang, le long des voies publiques. Par suite, le secteur qui comprend en outre de nombreuses parcelles non bâties ne se caractérise pas par un nombre et une densité de constructions significatifs et ne constitue pas un village ou une agglomération au sens des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet des requérants respecterait ces dispositions doit être écarté.

9. En second lieu, le projet litigieux porte sur la construction d'une maison individuelle d'habitation d'une surface de plancher de 97 m² sur les parcelles cadastrées section AV n°s 79 et 80 d'une superficie totale de 3 214 m², situées au lieu-dit " Pen Ar Prat - Courté ". Pour les motifs énoncés au point précédent, si ce lieu-dit ne constitue pas un village ou une agglomération, il caractérise toutefois un secteur déjà urbanisé au sens de la loi du 23 novembre 2018 et de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet se situent à environ 800 mètres du rivage dont elles sont séparées par un vaste espace naturel et à vocation agricole, identifié par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Léon approuvé le 13 avril 2010 comme constituant une coupure d'urbanisation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier produit par les requérants pour la première fois en appel et des courbes altimétriques de la côte, que le secteur d'implantation du projet ne se trouve pas en covisibilité du rivage, en raison du relief et de la présence d'une petite crête dominant la mer ainsi que de nombreux arbres implantés en limite du terrain et aux abords de celui-ci. En outre, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Léon exclut le lieu-dit " Pen Ar Prat - Courté " et les parcelles d'assiette du projet des espaces proches du rivage identifiés sur son territoire. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, au relief séparant le lieu-dit du rivage et à leur distance de la mer, les parcelles d'assiette du projet doivent être regardées comme n'appartenant pas aux espaces proches du rivage de la commune de Plouescat. Dès lors que le lieu-dit " Pen Ar-Prat - Courté " constitue un secteur déjà urbanisé situé en dehors des espaces proches du rivage, que le projet se situe dans un secteur déjà urbanisé au sens de la loi littoral et que, par son importance et son implantation, il n'a pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, le maire de Plouescat n'a pu légalement fonder le refus de permis de construire opposé aux époux C... sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en retenant que les parcelles d'assiette du projet se situent en espaces proches du rivage.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

12. Aux termes des dispositions précitées du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 peuvent être autorisées, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, sous réserve toutefois de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ait émis un avis sur le projet des époux C... ni que le préfet du Finistère ait donné son accord au même projet. Dans ces conditions, le présent arrêt implique seulement que le maire de Plouescat réexamine la demande de permis de construire déposée par les époux C... sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de l'arrêté du 27 septembre 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Plouescat d'y procéder dans un délai de quatre mois.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Plouescat de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plouescat le versement à M. et Mme C... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905446 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du maire de Plouescat du 27 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Plouescat de réexaminer la demande de permis de construire présentée par les époux C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Plouescat versera à M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Plouescat.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02818
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02818 ?
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