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13/09/2024 | FRANCE | N°24NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT01483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2406290 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C....

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2406290 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 avril 2024 portant transfert en Allemagne ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 avril 2024 l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant du jugement attaqué :

- il n'est pas établi qu'il porte les signatures prévues à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- la compétence de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'est pas démontrée ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée de transfert ;

s'agissant de la décision de transfert contestée :

- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sérieusement sa situation ;

- il a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

s'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence contesté :

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'alinéa 3 de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 17 avril 1994, a sollicité l'asile le 22 mars 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes et par un arrêté du 16 avril 2024, il l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement du dossier de première instance que celle-ci comporte la signature de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, Mme B..., et celle de la greffière de l'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal administratif de Nantes, de Mme B... pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence de la magistrate désignée. Le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes doit donc être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

6. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, respectivement aux points 3 et 4, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. C..., au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert litigieux, en particulier au titre de la vulnérabilité de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment de sa vulnérabilité. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. C... qu'il a bénéficié le 22 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 22 mars 2024 que M. C... a été mis à même de s'exprimer sur sa situation et il n'est pas établi que ce document ne comporterait pas les principales informations fournies par l'intéressé lors de cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui a procédé à cet entretien n'est identifié que par sa signature et ses initiales manuscrites apposées à côté des termes " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité et qualifié ". En tout état de cause, l'absence de plus de précision sur l'identité dudit agent n'a pas privé l'intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C..., lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à ces obligations, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 15 et 16 avril 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

13. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, sous astreinte le cas échéant, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01483
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt01483 ?
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