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13/09/2024 | FRANCE | N°24NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT01192


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles.



Par un jugement n° 2402885 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A...,

représentée par Me Néraudau, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2402885 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de qualification de l'interprète ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé au motif qu'il répond à trois moyens de légalité interne dans un seul et même considérant ;

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'était pas en possession d'un visa ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante mauritanienne, née le 12 décembre 1973, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2024. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet du Val d'Oise le 18 janvier 2024. La consultation du fichier Visabio a montré qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 24 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 29 janvier 2024. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 7 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement mentionne, à son point 10, que " La circonstance tirée de ce que ce compte-rendu ne mentionnerait pas le nom, les coordonnées et la justification d'une formation actualisée de l'interprète ayant assisté la requérante lors de l'entretien est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne la société ISM Interprétariat, pour le compte de laquelle cet interprète est intervenu, et qui est agréée pour une durée d'un an à compter du 10 avril 2023 par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. ". Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à la branche du moyen relatif à la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 tirée de l'incompétence de l'interprète lors de l'entretien.

3. En second lieu, la seule circonstance que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ait écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressée dans un point unique ne suffit pas établir qu'il aurait insuffisamment motivé sa décision. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, a répondu avec la précision requise au point 14 du jugement attaqué, aux moyens soulevés à ce titre pour Mme A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de la décision contestée, M. F... disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C... G..., cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. La requérante n'a apporté aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. D... et Mme G... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 5 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, que Mme A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. En outre, si la requérante soutient que certaines mentions relatives à sa situation personnelle seraient inexactes, cet élément est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 18 janvier 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. De même, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui a procédé à cet entretien n'est identifié que par la mention " Préfecture du Val-d'Oise " et ses initiales manuscrites. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à Mme A... de faire état des informations utiles. Si Mme A... soutient qu'elle n'aurait pas pu faire état de ses problèmes de santé et de ses craintes en cas de renvoi en Espagne, elle ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). " Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...). " Il ressort de la fiche " Visabio " que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par l'Espagne le 5 décembre 2023 et valable du 8 décembre 2023 au 21 janvier 2024. Par suite, et alors même que l'intéressée aurait perdu son passeport, la décision contestée, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient l'existence d'un tel visa pour estimer que l'Espagne était l'Etat responsable de la demande d'asile qu'elle a déposée en France.

9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

12. D'autre part, si Mme A... soutient qu'en cas de transfert vers l'Espagne, elle risque d'être éloignée, par ricochet, vers son pays d'origine où elle encoure des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances, à elles seules, ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par l'Espagne de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection. En tout état de cause, elle n'établit pas, ni même n'allègue, faire l'objet en Espagne d'une mesure d'éloignement qui, de surcroît, présenterait un caractère définitif. La requérante, par la seule production de rapports généraux, de données statistiques et d'articles de presse, n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Les seules circonstances qu'elle est demandeur d'asile et aurait subi des persécutions graves dans son pays d'origine, où elle serait la cible de menaces de mort en raison de son homosexualité, ne suffisent pas, en l'absence d'éléments étayés, à la placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France.

Si elle indique avoir été opérée en Mauritanie d'une hernie discale, avoir été gravement malade à son arrivée en Europe et avoir débuté des examens médicaux en France concernant ses douleurs persistantes sans être encore diagnostiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne de soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé et que le transfert n'aurait pas lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé, alors même que sa demande d'asile n'a pas encore été enregistrée en Espagne. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffer,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01192
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt01192 ?
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