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13/09/2024 | FRANCE | N°24NT00490

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT00490


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler respectivement l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan les a assignés à résidence et les décisions portant obligation de remise de leur passeport ou de tout document justifiant de son identité, ainsi que l'obligation de se présenter tous les jours à 10h sauf week-end et jours férié, à la brigade de gendarmerie de Saint Avé et, d'autre part, de leur dél

ivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler respectivement l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan les a assignés à résidence et les décisions portant obligation de remise de leur passeport ou de tout document justifiant de son identité, ainsi que l'obligation de se présenter tous les jours à 10h sauf week-end et jours férié, à la brigade de gendarmerie de Saint Avé et, d'autre part, de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 2304390, 2304391 du 22 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. D... et Mme C..., représentés par Me Roilette, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2023 du préfet du Morbihan et les décisions du même jour portant diverses obligations ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de leur situation ;

- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., de nationalité géorgienne, sont entrés en France en juin 2021 pour le premier et en janvier 2022 pour la seconde, selon leurs déclarations, et ont demandé l'asile. Par deux décisions du 18 novembre 2021 et du 14 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par une décision du 14 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision s'agissant de M. D.... Constatant que la demande d'asile de M. D... avait été définitivement rejetée, que Mme C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a pris à leur encontre, par décisions du 15 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de M. D... et Mme C.... Ces derniers ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes mais leurs requêtes ont été rejetées par un jugement du 17 mai 2023. Ils ont par ailleurs demandé au tribunal l'annulation des arrêtés du 9 août 2023 par lesquels le préfet du Morbihan les a assignés à résidence. Par un jugement du 22 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes. M. D... et Mme C... font appel de ce dernier jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, que les requérants reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

4. La mesure d'assignation astreint les intéressés à se présenter tous les jours sauf week-end et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé et leur interdit de sortir du périmètre de la ville de Saint-Avé sans autorisation. M. D... ne justifie pas, par les documents médicaux qu'il produit, que les obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence seraient incompatibles avec son état de santé. Ainsi, alors même qu'ils ne se sont pas soustraits à leur obligation de pointage depuis les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023 et qu'ils ont deux enfants scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'assignation à résidence présentaient un caractère disproportionné par rapport à la finalité qu'elles poursuivaient.

5. En troisième et dernier lieu, les assignations à résidence litigieuses n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants. Il n'est ni établi ni même allégué que M. D... et Mme C... ne pourraient pas emmener leurs enfants dans leurs écoles respectives. S'ils soutiennent que les nouveaux trajets pour aller pointer quotidiennement à la brigade de gendarmerie amputent leur budget déjà restreint au détriment des besoins de leurs enfants, cette circonstance n'est pas établie et, en tout état de cause, ne saurait entraîner à elle seule une violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 août 2023 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00490
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt00490 ?
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