La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2024 | FRANCE | N°24NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT00346


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2202361 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



M. A... B... a demandé au

tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés pris par le Préfet du Calvados le 20 août 2023 portant ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202361 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés pris par le Préfet du Calvados le 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de destination, et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2302211 du 25 août 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur l'obligation de quitter le territoire français

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours dirigé contre la précédente mesure d'éloignement, le recours étant suspensif ;

- il est présent en France depuis plusieurs années en présence de sa compagne et de leurs deux enfants ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraînera l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est motivée de manière stéréotypée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à la vie privée et familiale des requérants ;

sur l'assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions portant refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.

Par un courrier du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 août 2023 sont irrecevables car nouvelles en appel.

M. B..., représenté par Me Hourmant, a répondu, le 21 juin 2024, à ce courrier en indiquant que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 aout 2023 ne sont pas nouvelles en appel mais qu'il a produit par erreur auprès de la cour le jugement du 18 septembre 2023 portant sur un arrêté antérieur du 14 mars 2022 et qu'il régularise sa requête en produisant la copie du jugement du 25 août 2023 lequel porte sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 août 2023.

Par un courrier du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le jugement du 25 août 2023 sont irrecevables car tardives.

M. B..., représenté par Me Hourmant, a répondu, le 3 juillet 2024, à ce courrier en indiquant que dès sa requête d'appel il a demandé l'annulation du jugement du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, né le 5 avril 1982, est entré en France en octobre 2014 muni d'un visa touristique valable 30 jours. Débouté du droit d'asile, il a obtenu le 1er juillet 2016 un titre de séjour pour raisons de santé renouvelé une fois en 2017, dont il a, en vain, demandé le renouvellement le 22 février 2018. Il s'est maintenu sur le territoire et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2019. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont le requérant a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Par ailleurs, par deux arrêtés du 20 août 2023, le préfet du Calvados a notamment fait obligation à M. B... de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 20 août 2023. M. B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 14 mars 2022. En appel, dans un premier temps, il a joint à sa requête uniquement cet arrêté et le jugement du 18 septembre 2023 qui rejette sa demande d'annulation de ce seul arrêté. Il demande toutefois à la cour, dans cette requête, l'annulation d'un autre arrêté du préfet du Calvados, daté du 20 août 2023, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour en France pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence. Ces conclusions n'avaient pas été présentées devant le tribunal lors de l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué n° 2202361 du 18 septembre 2023 et constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent, comme telles, qu'être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ... ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " (...) II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ".

4. Au vu des dispositions citées au point 3, les conclusions du requérant ne peuvent utilement être regardées comme tendant à l'annulation du jugement n° 2302211 du 25 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen, qui rejette la requête de M. B... contre l'arrêté préfectoral du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, car l'appel est alors tardif dès lors que la demande d'aide juridictionnelle présentée pour le requérant n'a été enregistrée que le 28 septembre 2023 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui a couru dès la notification du jugement du 25 août 2023, intervenue le jour même où il a été rendu public, et expirait donc le mardi 26 septembre 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00346
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award