Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 7 juillet 2003, a déclaré être entré en France le 28 juillet 2019. Le 11 octobre 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Caen. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de l'Orne a abrogé son arrêté du 22 novembre 2022. Le 13 février 2023 est née une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet de l'Orne sur sa demande. Par un courrier du 23 mars 2023, M. B... a demandé au préfet de l'Orne les motifs de cette décision. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 3 août 2023, en cours d'instance, par un arrêté contre lequel les conclusions à fin d'annulation de M. B... devaient dès lors être regardées comme dirigées, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... vise le 2° et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'il est en situation irrégulière, que sa demande de titre de séjour doit être rejetée, constate qu'il ne peut prétendre à certains autres titres de séjour ou protections contre l'éloignement pour en conclure qu'il doit faire l'objet d'une telle mesure. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. M. B... fait valoir qu'il est entré mineur en France, accompagné de sa sœur, pour rejoindre sa tante, de nationalité française, qui l'a pris en charge avec l'accord de ses parents et une délégation partielle d'autorité parentale depuis une décision du tribunal judiciaire d'Argentan du 21 mai 2021, ce qui lui a permis de trouver un foyer et un lieu d'intégration alors que la situation en Haïti ne le permet pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il est célibataire, sans charges de famille et que ses parents et son frère résident en Haïti, où il a vécu avec eux l'essentiel de sa vie. En outre, il ne justifie pas de l'intensité de sa relation avec sa tante ni d'une intégration particulièrement remarquable en France, en particulier au regard de ses résultats et efforts scolaires médiocres. Enfin, il n'est pas contesté que le préfet de l'Orne lui a proposé en avril 2022 une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre de passer son baccalauréat, sous la condition qu'il retourne en juillet 2022 dans son pays d'origine afin de solliciter un visa étudiant, ce qu'il a refusé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Si M. B... fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti et de la difficulté d'y suivre des études, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté, il était personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03771