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03/09/2024 | FRANCE | N°24NT01032

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 03 septembre 2024, 24NT01032


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates.



Par un jugement nos 2401485, 2401486 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme B....



Procédure devant la cour :



Par une requ

ête, enregistrée le 6 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Duppré, demandent à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates.

Par un jugement nos 2401485, 2401486 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Duppré, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 9 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates de M. et Mme B... ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale et de leur délivrer l'attestation mentionnées à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sérieusement leurs situations, notamment leur vulnérabilité ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 20 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les observations de Me Duppré, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants turcs, nés respectivement le 20 mai 1985 et le 1er juin 1989, ont sollicité l'asile le 8 décembre 2023 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Croatie de M. et Mme B... comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Il ne ressort pas de la motivation de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés, en particulier de leur vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. et Mme B... doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

4. Il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par M. et Mme B... qu'ils ont bénéficié le 8 décembre 2023, avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 et qu'ils ont été mis à même de s'exprimer sur leur situation. Il n'est pas établi que ces comptes-rendus ne contiennent pas les principales informations fournies par les demandeurs lors de leur entretien. De même, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui y a procédé n'est identifié que par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité " et ses initiales manuscrites. Le préfet de Maine-et-Loire justifie en appel du fait que ces initiales correspondent à celles d'un adjoint administratif qui disposait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2023 au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, et n'est pas contesté précisément sur ce point. En tout état de cause, l'absence de plus de précision sur l'identité dudit agent n'a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. (...) ".

6. M. et Mme B... soutiennent qu'ils n'auraient jamais fait enregistrer une demande d'asile en Croatie, les autorités croates s'étant bornées selon eux à les détenir pendant une journée, à relever leurs empreintes digitales de force, puis à les libérer. Toutefois, ils ne produisent aucun élément précis et probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac qu'ils ont été identifiés comme ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités croates le 23 novembre 2023, information qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, et que celles-ci ont accepté de les reprendre en charge le 30 décembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

9. M. et Mme B... n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, ils auraient été victimes de violences et de traitements indignes lors de leur séjour en Croatie. Ils font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités croates, mais les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leur propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, si M. et Mme B... produisent des documents illustrant les difficultés des autorités croates à faire face à des afflux massifs de migrants et des pratiques de " push back ", cela ne permet pas d'en inférer que leur renvoi vers la Croatie en exécution d'une décision de transfert pour le traitement de leurs demandes d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'ils soient exposés à un défaut d'instruction de leurs demandes d'asile et à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l'asile. En outre, les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les autres éléments présentés, notamment la seule circonstance qu'ils sont accompagnés d'enfants mineurs, ne permettent pas d'établir que M. et Mme B... se trouvaient à la date des arrêtés contestés dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., à Me Duppré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01032
Date de la décision : 03/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DUPPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-03;24nt01032 ?
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