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16/07/2024 | FRANCE | N°24NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 24NT00001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC),

Mme AL... AQ... et M. AV... AQ..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AE..., M. AO... K... et Mme AG... U... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A..., Mme AY... AS... et M. AH... AS... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F... et BH..., Mme AW... BI... et M. V... AE..., e

n leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AJ..., Mme P... BC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC),

Mme AL... AQ... et M. AV... AQ..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AE..., M. AO... K... et Mme AG... U... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A..., Mme AY... AS... et M. AH... AS... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F... et BH..., Mme AW... BI... et M. V... AE..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AJ..., Mme P... BC... et M. BE... BC..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AT... et C..., Mme O... BD... et M. Y... BD..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AA... et I..., M. D... L... et Mme T... L..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AF..., Mme BJ... J..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, X...,

M. BA... Z... et Mme AZ... Z..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, N..., Mme BB... S... et M. AN... R..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AI..., Mme B... Q... et M. Y... AP..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, H...,

M. Y... AX... et Mme AK... AX..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AD..., M. E... BF... et Mme W... AM..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, M..., et Mme AB... AC... et M. AR... AU..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, G..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande du 29 juin 2023, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée scolaire en septembre 2023 d'un accompagnement des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap et d'enjoindre à la même rectrice de mettre en place cet accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un

" codeur langue française parlée complétée " pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens.

Par un jugement n°2302349 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 5 janvier 2024, 10 mai et 18 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la rectrice d'académie de Normandie de mettre en place un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un " codeur langue française parlée complétée " pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser aux requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'association et les familles justifient d'un intérêt à agir ;

- la décision implicite de la rectrice est entachée d'une erreur de droit : une personne ayant été recrutée pour exercer les fonctions d'accompagnant d'enfant en situation de handicap (AESH) ne peut pas être appelée à coder pour des élèves malentendants ; la circulaire 2017-01, qui a valeur réglementaire, a institué une distinction des fonctions au regard de la qualification des personnes à les exercer et non en fonction de la temporalité de l'accomplissement des tâches ; cette circulaire impose clairement l'accompagnement de codeurs " LfPC " (langue française parlée complétée) aux élèves qui ont choisi ce mode de communication ;

- la décision méconnait le principe d'égalité dès lors que l'accompagnement sollicité a été mis en place en Ile-de-France.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 14 juin 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'association et les autres requérants n'ont pas d'intérêt à agir et que les moyens soulevés par eux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- la circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados a employé huit codeurs en langue française parlée complétée afin d'accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département du Calvados et ce, jusqu'en juin 2023, lorsque la perte de subventions octroyées par la région de Normandie et ce département l'a contrainte à licencier les codeurs. En juin et juillet 2023, la rectrice de l'académie de Normandie a procédé au recrutement d'accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH), lesquels ont entamé une formation en codage en langue française parlée complétée, afin d'être affectés à l'accompagnement dans les classes des enfants concernés, en remplacement des codeurs licenciés par l'association. L'association et les parents de dix-sept enfants ainsi accompagnés ont alors saisi la rectrice de l'académie de Normandie, par lettre reçue le 3 juillet 2023, d'une demande tendant à la mise en place dès la rentrée de l'année scolaire 2023-2024 d'un accompagnement des enfants par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des AESH. L'association et les parents ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. L'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Normandie à la demande de première instance :

2. En premier lieu, il ressort des statuts de l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, produits à l'instance, que l'objet social comprend la défense des intérêts matériels et moraux des enfants déficients auditifs et la défense des intérêts propres de l'association, distinct de celui des familles des enfants déficients auditifs. L'association présente ainsi un intérêt à agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Normandie tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée.

3. En deuxième lieu, par des délibérations du conseil d'administration de l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados des 12 octobre et 8 novembre 2023, la présidente de l'association justifie d'une qualité pour demander l'annulation de la décision contestée au nom de l'association. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la rectrice de l'académie de Normandie à la demande de première instance doit également être écartée.

4. En dernier lieu, la rectrice de l'académie de Normandie soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les parents des enfants concernés ne justifient pas de la nécessité d'un accompagnement par un codeur LPC pour l'année scolaire 2023-2024 et ne présentent donc pas un intérêt pour agir. Toutefois, les parents produisent des guides d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établissant la nécessité d'une telle assistance appréciée en novembre 2023 pour les enfants A... U..., H... AP..., F... AS..., BH... AS..., M... BG..., AI... R..., AE... AQ..., AT... BC..., N... Z... et AA... BD.... Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la rectrice doit également être écartée.

Sur la légalité de la décision contestée :

5. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que le service de l'éducation " veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction " et que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'article 112-1 de ce code énonce que, dans ses domaines de compétence, " l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". Son article L. 112-2 prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de scolarisation. L'article L. 112-3 de ce code prévoit que : " Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit ". L'article R. 351-23 du même code prévoit que le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Selon l'article D. 351-7 du même code, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au vu du projet personnalisé de scolarisation, se prononce notamment sur l'attribution d'une aide humaine et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. En vertu de l'article D. 351-5 du même code, le projet personnalisé de scolarisation mentionne les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Selon son article L. 351-3, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ou, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève. Selon l'article L. 917-1 du même code, des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l'Etat ou les établissements d'enseignement pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves.

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. / L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que ni celles-ci ni aucune autre du code de l'éduction n'interdisent à l'Etat de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d'assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire.

9. Enfin, aux termes du point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd : " Quel que soit le mode de communication choisi, la scolarisation d'un élève sourd peut s'effectuer dans une classe ordinaire et dans son école de référence. Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler avec ou sans accompagnement spécifique ou faire l'objet d'aménagements ou de compensations lorsque les besoins de l'élève l'exigent en fonction des notifications établies dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et tels que : (...) le recours à l'accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC ".

10. Les lignes directrices mentionnées au point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd, si elles ne permettent pas à un AESH en charge de l'accompagnement d'un élève sourd d'exercer simultanément la fonction de codeur, n'interdisent pas pour autant à un AESH d'exercer la fonction de codeur à laquelle il aura été préalablement formé, dès lors qu'il est dédié à cette seule fonction.

11. Il ressort des pièces du dossier que les services du rectorat de l'académie de Normandie ont procédé au recrutement de sept AESH en juillet 2023, lesquels ont entamé en août 2023 une formation en codage en langue française parlée complétée afin d'être affectés à l'accompagnement dans les classes des enfants concernés, en remplacement des codeurs qui ont été licenciés par l'association. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date du 3 septembre 2023 à laquelle est intervenue la décision implicite attaquée, soit à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, les AESH mis à la disposition des enfants concernés lors de cette rentrée scolaire n'avaient pas été suffisamment formés à la pratique du codage et ne possédaient pas, à cette date, la qualification et les compétences nécessaires pour accompagner en langue parlée complétée les enfants handicapés conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant, alors même qu'ils avaient débuté une formation de codeur et avaient pu bénéficier d'une vingt heures d'enseignement. Dès lors, la décision contestée de la rectrice, qui doit être regardée comme ayant refusé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation, pour les enfants handicapés, ait un caractère effectif dès la rentrée scolaire 2023-2024, a été adoptée en méconnaissance des dispositions combinées citées aux points 5 à 9.

12. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande du 29 juin 2023, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée scolaire de septembre 2023 d'un accompagnement effectif des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard au motif d'annulation, et sauf circonstances nouvelles, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de mettre en place un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un codeur langue française parlée complétée pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023 et la décision implicite de la rectrice de l'académie de Normandie, intervenue le 3 septembre 2023, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie, sauf circonstances nouvelles, de mettre en place, un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un codeur langue française parlée complétée pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, désignée représentante unique par leur mandataire, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J-E GEFFRAY

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

24NT00001020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00001
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;24nt00001 ?
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