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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT03106

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23NT03106


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2301961 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requêt

e, enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 2024, M. A..., représenté par Me Chauv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2301961 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 2024, M. A..., représenté par Me Chauvin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 20 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 août 2020 à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe. Par un jugement en non-lieu à assistance éducative du 25 février 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire du Mans a conclu que la minorité de l'intéressé n'était pas établie. Le 18 mai 2022, le requérant a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis dans le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la fraude sur son état civil s'opposant à son admission exceptionnelle au séjour.

5. Le préfet de la Sarthe se prévaut de ce que le requérant a fourni, à l'appui de sa demande, une copie intégrale d'acte de naissance du 6 juillet 2021 et un extrait des actes d'état civil de la commune de Youpougon pour l'année 2020, délivrés le 6 juillet 2021, qui sont entachés de fraude dans la mesure où la mention, dans ces deux documents, de la date du jugement supplétif n° 1014 sur la base duquel ils ont été établis, diffère de la date mentionnée de ce même jugement supplétif n° 1014 sur un extrait d'acte de naissance soumis à une précédente analyse en décembre 2020. En effet, l'extrait du registre des actes d'état civil de la commune de Yopougon pour l'année 2020, délivré le 6 juillet 2021, fait état d'une transcription sur la base d'un jugement supplétif n° 1014 du 3 juillet 2020, alors que l'extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2020 de cette même commune, délivré le 1er septembre 2020, indique que le jugement supplétif n° 1014 sur la base duquel la transcription a été réalisée, date du 10 juillet 2020. Toutefois, le requérant a produit devant le tribunal administratif de Nantes une ordonnance de rétablissement d'identité du tribunal de première instance de Youpougon n° 155 EC du 3 avril 2023, ordonnant d'enregistrer la naissance de M. A..., en date du 20 novembre 2003, sur les registres d'état-civil de la commune de Youpougon. Dans ces conditions et alors que le préfet ne conteste ni l'authenticité ni la portée de ce document, l'intéressé, qui s'est toujours présenté sous cette identité et comme étant né le 20 novembre 2003, doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que la minorité de l'intéressé et son identité n'étaient pas établies pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 431-10 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquences la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Chauvin, conseil de M. A..., d'une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2023 et l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Sarthe sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à

Me Chauvin, conseil de M. A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le président-assesseur,

J. E. GEFFRAY

La greffière,

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT031062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03106
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt03106 ?
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