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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT00869


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2009151 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 24 avril 2023, M. B... A..., représenté par

Me Loison, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2009151 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 24 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Loison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de

1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du ministre de l'intérieur contestée est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu des conditions de son entretien d'assimilation, de ses problèmes de santé, des nombreuses réponses qu'il a pu apporter et de sa bonne intégration au sein de la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2009151 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. A... relève appel de ce jugement.

2. La décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... est fondée sur une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et sur ce que l'intéressé ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, en l'absence de revenus personnels.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".

4. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française.

5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien d'assimilation organisé en préfecture le 26 novembre 2019, M. A... n'a su, entre autres, ni dire comment est élu le président de la République, ni définir les principes de laïcité, de démocratie et de fraternité, ni expliquer le principe d'égalité. Si M. A... fait valoir d'une part qu'il était stressé au moment de l'entretien et, d'autre part, qu'il souffre de surdité depuis l'âge de quatorze ans et qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité en raison de problèmes de santé, lesquels sont établis par divers documents médicaux présents au dossier, ces circonstances ne peuvent toutefois expliquer l'étendue des lacunes constatées lors de l'entretien d'assimilation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu retenir une connaissance insuffisante par M. A... des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société, révélant une insuffisante intégration de M. A... à la société française pour rejeter sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00869
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LOISON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt00869 ?
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