Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... M... et Mme G... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 1er juillet 2021 de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à Mme A... C... et aux enfants A... B... E..., I... B... E..., L... B... E..., H... B... E..., J... B... E... et K... B... E... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2204820 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 1er mai 2023, M. B... E... M... et Mme G... A... C..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par les éléments d'état civil présentés et les passeports des intéressés ainsi que par des éléments de possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. E... M... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2204820 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... E... M... et Mme G... A... C... tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme A... C... et aux enfants A... B... E..., I... B... E..., L... B... E..., H... B... E..., J... B... E... et K... B... E... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. E... M... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. A l'appui de la demande de visa présentée par Mme A... C..., ressortissante somalienne née le 15 décembre 1990, ont été produits un certificat de naissance et un certificat de confirmation d'identité établis le 26 octobre 2020 par la commune de Mogadiscio, un acte de mariage somalien établi le 29 septembre 2020, un passeport et un certificat de mariage dressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 août 2018. Si l'orthographe des noms de l'intéressée est " G... A... C... " sur le passeport et les certificats de naissance et de confirmation d'identité, " N... C... " dans l'acte de mariage somalien et " O... " sur le certificat de mariage de l'OFPRA, il est constant que dans ces différents actes, les dates et lieux de naissance ainsi que le nom de la mère de l'intéressée sont identiques et correspondent aux déclarations constantes de M. E... M... dans ses démarches pour obtenir la protection subsidiaire puis la réunification familiale. De plus, les photographies d'identité jointes au certificat de confirmation d'identité et sur le passeport montrent une seule et même personne alors même que l'orthographe du nom diffère entre ces documents. Enfin, les requérants exposent, sans être contredits, que la différence dans l'orthographe du nom de Mme A... C... est liée aux difficultés de transcription du somali en alphabet latin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'identité de Mme A... C... et son lien matrimonial avec M. E... M... doivent être regardés comme établis par les pièces produites.
5. A l'appui des demandes de visas présentées pour les enfants, ont été produits pour chaque demandeur un certificat de naissance et un certificat de confirmation d'identité délivrés le 26 octobre 2020 par la commune de Mogadiscio et un passeport. Les informations relatives à l'état civil des intéressés ne présentent pas d'incohérences entre les documents produits et correspondent aux déclarations de M. E... M... tant dans le formulaire de demande d'asile que dans la fiche familiale de référence. En outre, le nom de la mère déclarée pour les quatre plus jeunes enfants est Mme G... A... C..., dont il a été dit au point précédent, que l'identité est établie. Par suite, l'identité des enfants et leurs liens familiaux avec M. E... M... doivent être regardés comme établis.
6. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer les visas demandés au motif que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec M. E... M... n'étaient pas établis.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de M. E... M... sont nés respectivement en 2006 et 2009 d'une précédente union avec Mme F... D.... Les déclarations constantes de M. E... M... dans son récit devant l'OFPRA, dans son formulaire de demande d'asile et lors de son entretien auprès d'un officier de protection font état de ce que Mme F... D... a été tuée le 15 février 2010 par la milice Al-Shabab en raison de l'activité de M. E... M..., lequel vendait du khat, substance interdite par cette milice. S'il ressort de la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2017 que M. E... M... a été placé sous protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire dans le centre sud de la Somalie et que les informations qu'il apporte sur les circonstances du décès de son père et de celui de sa première épouse ne sont ni précises ni personnalisées, les déclarations de l'intéressé sont toutefois constantes sur la date de décès de Mme F... D... et sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu. En outre, M. E... M... expose que ses deux aînés vivent avec lui, son épouse et leurs quatre enfants depuis le décès de leur mère et il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a entrepris les démarches auprès des autorités somaliennes pour obtenir des documents d'état civil et des passeports pour elle-même et les six enfants, qu'ils déclarent la même adresse et qu'ils sont partis ensemble en Ethiopie pour demander les visas. Dans ces conditions, le décès de Mme F... D... doit être regardé comme établi. Par suite, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant la délivrance des visas demandés pour les enfants A... et I... B... E... au motif qu'en l'absence d'acte de décès ou de jugement de délégation d'autorité parentale, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès de leur autre parent dans leur pays d'origine.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. E... M... et Mme A... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A... C..., à M. A... B... E..., à M. I... B... E... et aux enfants L... B... E..., H... B... E..., J... B... E... et K... B... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E... M... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de M. E... M..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204820 du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G... A... C..., à M. A... B... E..., à M. I... B... E... et aux enfants L... B... E..., H... B... E..., J... B... E... et K... B... E... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... M..., à Mme G... A... C..., à M. A... B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00861