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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT00759

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23NT00759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont toujours réclamés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2102318 du

18 janvier 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont toujours réclamés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2102318 du 18 janvier 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 29 novembre 2023, 4 janvier 2024, 22 janvier 2024, 7 février 2024 et 7 mars 2024 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2021 du directeur régional des finances publiques de Bretagne ;

- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues s'agissant des deux procédures diligentées à son encontre et alors que les nouvelles conséquences financières n'ont pas été indiquées dans la décision du contentieux d'admission partielle du 8 mars 2021 ;

- l'administration a utilisé une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire manifestement sommaire et viciée dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du caractère mixte de ses comptes bancaires, qu'elle exerçait non seulement une activité d'achat-revente de véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, mais également une activité de mandataire au titre de laquelle elle ne conservait sur les sommes encaissées que le montant de sa commission ; le taux de marge n'est pas justifié, il n' y a pas lieu de tenir comptes des opérations intervenues après le 1er juin 2015, date de la radiation de son activité ; subsidiairement, la qualification des sommes reçues par Mme A... postérieurement au 1er juin 2015 ne pouvait en tout état de cause relever de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'avait plus d'activité à cette date ; le prix de vente de son véhicule personnel a été à tort intégré au chiffre d'affaires reconstitué de même que deux virements du 16 juin 2014 Kleyn trucks de 16 000 euros et du 16 juillet 2015 SEE de 11 500 euros ; elle est en mesure d'apporter la preuve de l'exportation de véhicules ou de leur livraison intracommunautaire par

La production de documents de transports ;

- - Elle doit obtenir la décharge de la majoration de 40 %dès lors que le caractère intentionnel du manquement à son obligation déclarative n'est pas démontré ;

Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2023, 18 décembre 2023, 26 janvier 2024 et le 15 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés les 20 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- par des décisions du 20 décembre 2023 et du 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ile et Vilaine a accordé à Mme A... des dégrèvements en droits et pénalités respectivement d'un montant de 21 842 euros et de 10 272 euros ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Le Guellec, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet, à compter du 13 février 2017, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. Parallèlement, le service a diligenté une vérification de la comptabilité de son activité professionnelle, d'achat et de revente de véhicules et d'intermédiaire, exercée à titre individuel sous le régime de l'auto-entreprise. Par une proposition de rectification du 31 mai 2017, faisant suite à la vérification de comptabilité, l'administration a informé Mme A... de son intention de mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d'office, prévue au 3 de l'article L.66 du livre de procédures fiscales, en l'absence de souscription de déclarations de chiffre d'affaires correspondant au régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée et de l'application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2017.Mme A... a présenté, le 23 août 2018, une réclamation appuyée par la production de factures que l'administration a admises partiellement le 8 mars 2021. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont toujours réclamés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une première décision du 20 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ile et Vilaine a accordé à Mme A... des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 21 842 euros correspondant à la prise en compte de commissions relatives à la vente de véhicules entrant dans le champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée soit au titre d'exportations ou de livraisons intracommunautaires (tva sur la marge). Par une seconde décision du 30 janvier 2024, le même directeur régional a accordé à Mme A... des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 10 272 euros correspondant à l'exclusion des recettes professionnelles des sommes de 16 000 euros et 6 000 euros créditées les 22 avril 2014 et 16 juin 2014 sur des comptes bancaires ouverts au nom de la requérante ainsi qu'à la prise en compte de commissions relative à la vente de véhicules entrant dans le champ d'exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée soit au titre d'exportations ou de livraisons intracommunautaires. Les conclusions de la requête de Mme A..., qui n'ont pas été expressément abandonnées sur ce point, sont, dans cette mesure, devenues sans objet

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle aù regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article. L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes ét pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie lès rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable. Par suite, dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 mai .2017 adressée à Mme A... indique les conséquences financières du contrôle en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les dispositions rappelées ci-dessus, qui exigent que les modifications de rehaussements soient portées par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, ne sont pas applicables à la décision d'admission partielle du 8 mars 2021, intervenue postérieurement au recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la charge de la preuve :

6. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :/(...)/ 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux-termes enfin de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

7. L'administration, après avoir relevé que Mme A... avait déclaré exercer l'activité de commerce de véhicules d'occasion, sous le régime de la micro-entreprise, à compter du 15 octobre 2014, a constaté la présence sur ses comptes bancaires mixtes de recettes professionnelles encaissées dès le début de l'année 2014 portant son chiffre d'affaires, pour chacune de ces deux années, à plus de 90 300 euros, plafond au-delà duquel une entreprise relève du régime réel simplifié prévu alors à l'article 302 septies A du code général des impôts. Mme-Guney n'ayant pas souscrit de déclaration CA12 au titre des deux années en litige, l'administration était fondée à procéder à sa taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article L.

66 du livre des procédures fiscales. Si Mme A... déclare avoir cessé son activité de

commerce de voitures depuis le 1er juin 2015, le. service fait valoir sans être contesté que les factures faisant l'objet d'une taxation entre le 1er juin et le 8 septembre 2015 ont été établies par Mme A... au titre de son entreprise individuelle et non au titre de la SAS Groupe A... créée le 18 juin 2015. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

S'agissant de la méthode de reconstitution :

8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un

assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 262 de ce code : " I. - Sont

exonérées' de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons ,de biens . expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (...) ". Aux termes de

l'article 262 ter du même code : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) ".

9. Il ressort de la proposition de rectification du 31 mai 2017 que Mme A... n'a présenté, au cours des opérations de contrôle, aucun registre des achats ni des ventes, ce qui a conduit le service à dresser le 9 mars 2017 un procès-verbal dé défaut de présentation de comptabilité. Le service a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des encaissements portés au crédit des relevés bancaires de ses comptes bancaires mixtes, obtenus pour partie dans le cadre du droit de communication, aucun compte bancaire n'ayant été ouvert pour les besoins de son activité professionnelle.

10. Tout d'abord, la requérante soutient que les opérations réalisées après le 1er juin 2015 ne peuvent être taxées dès lors que son activité d'achat et de revente de véhicules et d'intermédiaire enregistrée sous le numéro Siren 805 055 118, a fait l'objet d'une radiation à compter de cette date et que les mouvement bancaires comptabilisés après cette date concerneraient la SAS Groupe A... créée le 18 juin 2015, elle-même titulaire du compte bancaire crédit agricole dont les relevés bancaires ont été produits lors du contrôle. Toutefois, comme il a été dit au point 7, le service fait valoir sans être contesté que les factures qui ont fait l'objet d'une taxation entre le 1er juin et le 8 septembre 2015 ont été établies par Mme A... dans le cadre de l'activité de son entreprise individuelle avec la mention sur toutes les factures du numéro Siren 805 055 118. Il ne ressort pas davantage des documents comptables de la SAS Groupe A... que les opérations prises en compte par le vérificateur relevaient de cette société. Enfin, il est constant que le compte bancaire ouvert auprès du crédit agricole l'était bien au nom de la requérante et non de la SAS Groupe A.... Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a retenu les encaissements litigieux comme relevant de son activité commerciale.

11. Par ailleurs, en l'absence de toute comptabilité produite, la méthode de reconstitution détaillée au point 9 ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou sommaire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il est constant que le service a bien pris en compte la nature mixte des comptes bancaires ouverts à son nom. L'intéressée n'est pas fondée à contester le taux de charges qui a été retenu dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne présente aucune méthode alternative de reconstitution des recettes. Elle n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause le caractère personnel de certains encaissements. Si elle indique que son activité ne se réduisait pas à l'achat-revente de véhicules d'occasion, mais comportait également des opérations d'entremise au titre desquelles elle ne conservait pas la totalité du prix de vente des véhicules, mais uniquement une commission, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les factures finalement jointes à la réclamation du 18 juillet 2018, qui lui ont permis d'identifier au sein de certains encaissements des recettes correspondant à des commissions perçues, par la requérante, en qualité d'intermédiaire. La requérante n'établit pas que la somme de 11 500 euros créditée le.16 juin 2014 sur le compte CIC n° 00020165201 relèverait d'une opération d'entremise pour le compte de la société Kleyn Trucks faute d'établir l'existence d'un débit du même montant. La requérante ne justifie pas davantage qu'elle remplissait les conditions d'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

12. Enfin, la requérante soutient en appel que certains encaissements correspondent à des livraisons intracommunautaires ou d'exportations de véhicules exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susmentionnées ce que le service a admis partiellement dans le cadre des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Pour le surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la vente des véhicules mentionnés dans les factures n° 74 et 75 relèveraient du champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée alors que le service fait valoir sans être contesté que les lettres de visa produites ne concernent pas les années en litige. Les lettres de voitures internationales produites à l'appui des factures n° 7-2, n° 8, n° 26, n° 21-2 et n° 80 ne permettent pas davantage de justifier de la sortie du territoire national des véhicules litigieux. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les opérations correspondant aux factures n° 52 et n° 53 n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les conclusions en décharge de la majoration de 40 % :

13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : /(...)/ b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; ".

14. Comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant qu'il n'a été fait application d'une majoration de 40 % qu'au titre de la période du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015 et que sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Le service soutient, sans être contredit, que Mme A... a été destinataire le 1* février 2017 d'une mise en demeure de déposer, dans un délai de trente jours, une déclaration de chiffre d'affaires, au titre de cette période, à laquelle elle n'a pas répondu. L'administration justifie ainsi du bien-fondé de cette majoration.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à concurrence des dégrèvements de 21 842 euros et de 10 272 euros prononcés respectivement les 20 décembre 2023 et 30 janvier 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT007592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00759
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : THAOS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt00759 ?
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