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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT00754

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23NT00754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2102312 du 18 janvier 202

3 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2102312 du 18 janvier 2023 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 29 novembre 2023, 4 janvier 2024, 22 janvier 2024, 7 février 2024 et 7 mars 2024 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2021 du directeur régional des finances publiques de Bretagne ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'application de la majoration en base de 25 % ;

- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce que, d'une part, les conséquences financières découlant des deux propositions de rectification en cause sont confuses, et d'autre part, les nouvelles conséquences financières n'ont pas été indiquées dans la décision contentieux d'admission partielle du 8 mars 2021 ;

- l'administration a utilisé une méthode de reconstitution de son bénéfice manifestement sommaire et viciée dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du caractère mixte de ses comptes bancaires, qu'elle exerçait non seulement une activité d'achat-revente de véhicules, mais également une activité de mandataire au titre de laquelle elle ne conservait sur les sommes encaissées que le montant de sa commission ; le pourcentage de charges arrêté forfaitairement à 70 % des recettes qui ne peut être justifié par la seule référence au réalisme fiscal ne tient pas davantage compte de l'exercice de ces deux activités et il est demandé de revoir ce pourcentage à 90 % des recettes ; il n'y a pas lieu de tenir compte des opérations intervenues après le 1er juin 2015, date de la radiation de son activité ; le prix de vente de son véhicule personnel a été à tort intégré au chiffre d'affaires reconstitué de même que deux virements du 16 juin 2014 Kleyn trucks de 16 000 euros et du 16 juillet 2015 SEE de 11 500 euros ; subsidiairement, la qualification des sommes reçues par Mme A... postérieurement au 1er juin 2015 ne pouvait en tout état de cause relever des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'application d'un coefficient de majoration de 1,25 aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme l'a reconnu a décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 dans l'affaire 26604/16 Waldner c/ France, incompatible avec le droit de propriété tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mention de ce coefficient n'est en outre pas motivée.

Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2023, 18 décembre 2023, 26 janvier 2024 et le 15 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 31 janvier 2024 et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- un dégrèvement a été accordé en conséquence de l'application de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et de l'exclusion des recettes professionnelles des sommes de 16 000 euros et de 6 000 euros créditées les 22 avril 2014 et 16 juin 2014 sur des comptes bancaires ouvert au nom de la requérante ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Le Guellec, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet, à compter du 13 février 2017, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. Parallèlement, le service a diligenté une vérification de la comptabilité de son activité professionnelle, d'achat et de revente de véhicules et d'intermédiaire, exercée à titre individuel sous le régime de l'auto-entreprise. Par une proposition de rectification du 31 mai 2017, faisant suite à la vérification de comptabilité, l'administration a informé Mme A... de rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux procédant d'une évaluation d'office motivée par l'absence de souscription de déclarations de résultats, malgré l'envoi de mises en demeure, et de l'application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Mme A... a également été destinataire d'une proposition de rectification du 5 septembre 2017, faisant suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle l'informant notamment des conséquences au niveau de son revenu global de la proposition de rectification du 31 mai 2017 ainsi que de l'imposition, selon la procédure de taxation d'office, d'autres crédits bancaires, en tant que revenus d'origine indéterminée ou revenus distribués. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Mme A... a présenté, le 10 juillet 2018, une réclamation appuyée par la production de factures que l'administration a admises partiellement le 8 mars 2021. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 janvier 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ile et Vilaine a accordé à Mme A... des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 7 254 euros au titre de l'année 2014 et de 14 704 euros au titre de l'année 2015 correspondant à l'application de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux perçus par l'intéressée ainsi qu'à l'exclusion des recettes professionnelles des sommes de 16 000 euros et de 6 000 euros créditées les 22 avril 2014 et 16 juin 2014 sur des comptes bancaires ouverts au nom de la requérante. Les conclusions de la requête de M. A..., qui n'ont pas été expressément abandonnées sur ce point, sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2021 en tant que le directeur régional des finances publiques de Bretagne n'a admis que partiellement sa réclamation préalable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable. Par suite, dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 mai 2017 adressée à Mme A... mentionne les conséquences financières relatives à l'impôt sur le revenu résultant des redressements effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux suite à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle. La proposition de rectification du 5 septembre 2017 adressée à Mme A... qui fait suite à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle détaille en cohérence avec la première proposition de rectification les conséquences des rehaussements de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, à raison notamment des redressements affectant ses bénéfices industriels et commerciaux. Par ailleurs, les dispositions rappelées ci-dessus, qui exigent que les modifications de rehaussements soient portées par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, ne sont pas applicables à la décision d'admission partielle du 8 mars 2021, intervenue postérieurement au recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". L'article L. 68 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes enfin de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

7. Mme A... n'ayant pas souscrit de déclaration de résultat au titre des années 2014 et 2015, malgré l'envoi d'une mise en demeure notifiée le 1er février 2017, l'administration fiscale a eu recours à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article

L. 73 du livre des procédures fiscales pour déterminer son bénéfice industriel et commercial. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

8. Il ressort de la proposition de rectification du 31 mai 2017 que Mme A... n'a présenté, au cours des opérations de contrôle, aucun registre des achats ni des ventes, ce qui a conduit le service à dresser le 9 mars 2017 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de Mme A..., le vérificateur s'est fondé sur les relevés bancaires des comptes ouverts à son nom obtenus pour partie dans le cadre de l'exercice du droit de communication, aucun compte bancaire n'ayant été ouvert pour les besoins de son activité professionnelle. Au titre des recettes, se fondant sur les libellés des opérations bancaires, le service a listé les crédits qu'il considérait relever de l'activité professionnelle de Mme A.... Au titre des charges, le service a évalué celles-ci forfaitairement à 70 % du chiffre d'affaires soit 30 % du bénéfice imposable.

9. Tout d'abord, la requérante soutient que les opérations réalisées après le 1er juin 2015 ne peuvent faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que son activité d'achat et de revente de véhicules et d'intermédiaire enregistrée sous le numéro Siren 805 055 118, a fait l'objet d'une radiation à compter de cette date et que les mouvement bancaires comptabilisés après cette date concernaient la SAS Groupe A... créée le 18 juin 2015, elle-même titulaire du compte bancaire crédit agricole dont les relevés bancaires ont été produits lors du contrôle. Toutefois, le service fait valoir sans être contesté que les factures qui ont fait l'objet d'une taxation entre le 1er juin et le 8 septembre 2015 ont été établies par Mme A... dans le cadre de l'activité de son entreprise individuelle avec la mention sur toutes les factures du numéro Siren 805 055 118. Il ne ressort pas davantage des documents comptables de la SAS Groupe A... que les opérations prises en compte par le vérificateur relevaient de cette société. Enfin, il est constant que le compte bancaire ouvert auprès du crédit agricole l'était bien au nom de la requérante et non de la SAS Groupe A.... Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a intégré les crédits bancaires litigieux dans le revenu imposable de Mme A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

10. Par ailleurs, en l'absence de toute comptabilité produite, la méthode de reconstitution détaillée au point 8 ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou sommaire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il est constant que le service a bien pris en compte la nature mixte des comptes bancaires ouverts à son nom. L'intéressée n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause le caractère personnel de certains encaissements. Si elle indique que son activité ne se réduisait pas à l'achat-revente de véhicules d'occasion, mais comportait également des opérations d'entremise au titre desquelles elle ne conservait pas la totalité du prix de vente des véhicules, mais uniquement une commission, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les factures finalement jointes à la réclamation du 18 juillet 2018, qui lui ont permis d'identifier au sein de certains encaissements des recettes correspondant à des commissions perçues, par la requérante, en qualité d'intermédiaire. La requérante n'établit pas la somme de 11 500 euros créditée le 16 juin 2014 sur le compte CIC n° 00020165201 relèverait d'une opération d'entremise pour le compte de la société Kleyn Trucks faute d'établir l'existence d'un débit du même montant. Enfin, l'intéressée ne démontre pas l'insuffisance des charges retenues en se référant à un taux de charges de 90 % non justifié alors que l'administration souligne le caractère favorable du taux retenu de 70 % s'agissant d'une activité relevant pour partie d'opérations d'entremise.

Sur les pénalités :

11. Mme A... ne développe aucun moyen propre à l'appui de sa demande de décharge des majorations pour manquement délibéré prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à concurrence du dégrèvement de 21 958 euros prononcé le 30 janvier 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT007542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00754
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : THAOS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt00754 ?
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