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16/07/2024 | FRANCE | N°22NT02962

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 16 juillet 2024, 22NT02962


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Michel un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant destinée à comprendre deux salles de classes et un bureau de documentation et d'information, sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6, rue des Écoles, a

insi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Michel un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant destinée à comprendre deux salles de classes et un bureau de documentation et d'information, sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6, rue des Écoles, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 2003058 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel un permis de construire et a rejeté le recours gracieux de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 l'OGEC du collège Saint-Michel, représenté par Me Ramaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2022 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; à supposer l'irrégularité établie, celle-ci a été régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2020 ;

- le permis de construire contesté n'est pas entaché de fraude ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; le dossier de demande de permis de construire n'est pas insuffisant ; l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; il ne méconnait pas les dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

La requête enregistrée a été communiquée à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.

M. B... A... a présenté des observations enregistrées le 20 juin 2024.

Les parties ont été invitées par un courrier du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour est susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de la demande de permis de construire s'agissant des plantations présentes à l'état initial du terrain et de la méconnaissance des articles 9 et U 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, l'OGEC du collège Saint-Michel, a produit des observations en réponse à la lettre du 20 juin 2024 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 30 juin 2024.

Des pièces complémentaires présentées par M. A..., ont été enregistrés le 4 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Michel a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant pour la création de deux salles de classe et d'un bureau de documentation et d'information sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6, rue des Écoles à Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine). Ce dossier a été complété les 1er juillet 2019 et 31 octobre 2019. Par un certificat du 10 décembre 2019, le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a certifié avoir délivré tacitement le permis de construire sollicité le 2 décembre 2019. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 janvier 2020, lequel a été implicitement rejeté. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré un permis de construire modificatif à l'OGEC du collège Saint-Michel, non contesté par M. A.... L'OGEC du collège Saint-Michel relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel ce tribunal a annulé le permis de construire délivré implicitement le 2 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux formé à son encontre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les motifs d'annulation des décisions contestées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation.

3. Aux termes de l'article de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Aubin-d'Aubigné applicable au litige : " Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. / Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. / En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : / soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, / soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. / A défaut de se conformer aux obligations imposées, le pétitionnaire pourra être tenu de verser une participation fixée par la commune (...) / Il doit être ainsi prévu : (...) / Pour les établissements scolaires et périscolaires: 1 place pour 60 m2 de SHON construite (...) / En cas de modification ou d'extension d'une construction, le nombre de places de stationnement à réaliser est égal à la différence entre le nombre de places imposées par les dispositions des précédents alinéas, et le nombre de places nécessaires à l'utilisation antérieure d'après ces mêmes alinéas. Toutefois, dans le cas ou les modifications conduisent à la suppression de garages ou de places de stationnement, il sera exigé un nombre égal à celui donné par le calcul précédent, auquel seront ajoutées les places supprimées. / Pour les immeubles collectifs et les activités (bureaux, industries, commerces...), les places de stationnement devront être matérialisées au sol ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " (...) / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (...) ".

4. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

5. Il ressort de la demande de permis de construire que l'opération projetée, d'une surface de plancher de 190,15 m², prévoit conformément aux dispositions de l'article 9 rappelé au point 3, la création de trois places de stationnement. Toutefois, M. A... a fait valoir devant le tribunal administratif de Rennes que la réalisation du projet contesté conduit à la suppression de sept places de stationnement existantes lesquelles, aux termes de la demande d'autorisation de construire, ne font pas l'objet d'un remplacement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, qu'à l'emplacement sur lequel s'implantera l'extension projetée, neuf places de stationnement sont affectées à l'école " Notre Dame de Bon Secours " par un permis de construire délivré le 3 mars 1999 pour la construction des locaux de l'école maternelle et primaire. Ainsi, l'opération projetée ne pouvait supprimer ces places de stationnement sans en prévoir le remplacement. La circonstance que cet emplacement ne soit pas affecté à une construction appartenant à l'OGEC du collège Saint-Michel et ait été clôturé au cours du mois d'octobre 2016 est à cet égard sans incidence, dès lors, comme il a été dit, que les places de stationnement en cause sont affectées à une construction existante. Dans ces conditions, le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article 9 du PLU cité au point 3.

6. En second lieu, si les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 9 du PLU, toutefois, alors que les places de stationnement en litige sont affectées par le permis de construire accordé le 3 mars 1999 pour la construction des locaux de l'école " Notre Dame de Bon Secours " à une association distincte de l'OGEC requérant et que cet espace a par ailleurs été clôturé depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire se serait livré intentionnellement à une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l'autorité administrative. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme entaché de fraude.

7. En troisième lieu, si un permis modificatif a été délivré le 24 septembre 2020 à l'OGEC du collège Saint-Michel, afin de modifier la hauteur de l'extension, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce permis de construire modificatif, qui a été demandé le 4 mai 2020, date à laquelle le permis initial n'était pas encore contesté devant le tribunal administratif, aurait eu pour objet ou pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 9 du PLU.

8. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire contesté est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement du PLU applicables au projet, qui peut être régularisé dès lors que ce permis de construire n'est pas entaché de fraude. Par suite, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance à l'encontre du permis de construire en litige.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. D'une part, la demande de permis de construire comporte un document graphique qui permet d'apprécier l'insertion de l'opération projetée dans son environnement, tant par rapport à la construction existante dont elle constitue une extension que par rapport aux constructions avoisinantes situées de chaque côté de celle-ci. La branche du moyen doit, par suite, être écartée.

12. D'autre part, aucune pièce de la demande de permis de construire ne mentionne, à l'état initial du terrain, la présence des plantations existantes qui seront nécessairement supprimées par l'opération projetée. Si celles-ci sont certes de faible ampleur, cette insuffisance a toutefois été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet au regard des dispositions de l'article U 13 du règlement du PLU prévoyant le maintien des plantations existantes. Par suite, la demande de permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

13. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

14. D'une part, par une délibération du 25 février 2020, la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné à laquelle appartient la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). D'autre part, par un arrêté du 24 septembre 2020, postérieur à la délibération précitée, le maire a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel un permis de construire modificatif affectant la hauteur de l'opération projetée, lequel a été instruit conformément aux dispositions du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Le terrain d'assiette y est désormais classé en zone UG au sein de laquelle les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'intérêt collectif et services publics " sous réserve d'une intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement urbain et paysager ". A cet égard, le projet contesté qui constitue une extension d'un bâtiment ancien du collège Saint-Michel d'une hauteur de R+ 1+ combles, auquel il est accolé, est un bâtiment de plain-pied d'une hauteur de 3,90 mètres à l'acrotère, avec des enduits de teinte blanc cassé et des menuiseries en aluminium gris foncé et le projet s'inscrit architecturalement en continuité du bâtiment tertiaire à proximité duquel il est situé. Dans ces conditions, la construction projetée, dont les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle ne s'insèrerait pas harmonieusement dans son environnement urbain et paysager, ne méconnait pas les dispositions de la section 2 du règlement applicable à la zone UG du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné relatif à la hauteur maximale des constructions, qui ne trouve plus à s'appliquer à la construction projetée, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

15. En troisième lieu, comme il vient d'être dit, le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2020 modifie les volumes de l'opération projetée en en supprimant un étage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du PLU de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions, qui ne trouve plus à s'appliquer à l'opération contestée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par ailleurs, selon les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à la zone UG dans laquelle s'implante l'opération projetée, " En référence à l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il ressort des pièces du dossier que l'environnement architectural de l'opération projetée est hétérogène et mêle des habitations individuelles, de petits collectifs ainsi que des bâtiments tertiaires. Il ne présente ainsi aucune unité architecturale à préserver. Par ailleurs, comme il a été dit au point 14, le projet contesté qui constitue une extension d'un bâtiment ancien du collège Saint-Michel d'une hauteur de R+ 1+ combles, auquel il est accolé, est un bâtiment de plain-pied d'une hauteur de 3,90 mètres à l'acrotère. En outre, les enduits de l'opération projetée seront de teinte blanc cassé et les menuiseries en aluminium gris foncé et le projet s'inscrit architecturalement en continuité du bâtiment tertiaire à proximité duquel il est situé. Dans ces conditions, et bien que la maison d'habitation de M. A... ait été répertoriée par le PLU comme un élément du patrimoine en raison de sa qualité architecturale, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 13 du règlement du PLU applicable au litige : " Les aires de jeux, les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront paysagés. Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ".

17. Eu égard au vice retenu au point 12 du présent arrêt, la cour n'est pas en mesure de se prononcer utilement sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 13 du PLU pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de justice administrative.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

19. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Enfin lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une nouvelle autorisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une nouvelle autorisation si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.

20. Les vices mentionnés aux points 5 et 12 du présent arrêt, tirés de l'insuffisance de la demande de permis de construire s'agissant des plantations présentes à l'état initial du terrain et de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du PLU de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné sont susceptibles, eu égard à ce qui précède, de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à l'OGEC du collège Saint-Michel et à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'OGEC du collège Saint-Michel et à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de l'insuffisance de la demande de permis de construire s'agissant des plantations présentes à l'état initial du terrain et de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du PLU de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC du collège Saint-Michel, à M. B... A... et à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02962
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22nt02962 ?
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